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Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S . 381,

24 octobre 2004. Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S . 381,. Les faits.

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Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S . 381,

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Presentation Transcript


  1. 24 octobre 2004 Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3R.C.S. 381,

  2. Les faits • En 1988, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a signé une entente accordant l’équité salariale aux employées du secteur des soins de santé, y compris celles que le syndicat appelant représente dans le cadre des négociations collectives. À ce moment, le gouvernement reconnaissait que les employées de la fonction publique avaient été victimes de discrimination au sens de l’art. 15 de la CCDL • En 1991, le même gouvernement a déposé la Public Sector Restraint Act, qui reportait de 1988 à 1991 l’augmentation promise au titre de l’équité salariale (art. 9) et annulait les arriérés pour les années 1988 à 1991. L’article 9 avait pour effet d’effacer l’obligation d’environ 24 millions de dollars que la province avait alors. Le gouvernement a justifié cette mesure par le fait qu’il traversait une crise financière sans précédent dans l’histoire de la province.

  3. Faits procéduraux • Le conseil d’arbitrage chargé de gérer le différent entre les syndicats et le gouvernement conclut à l’unanimité que Public Sector Restraint Act viole l’Art 15 de la CCDL • Lors du contrôle judiciaire de la décision, la cour de première instance conclut à un violation de l’art 15 mais considère que cette violation se justifiait dans le cadre de l’art 1. • Cette décision est maintenue en appel

  4. Lois et articles • Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1). • Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, ch. 3 [abr. & rempl. 1992, ch. P-41.1], art. 5, 9.

  5. Questions en litige • 1. L’article 9 de la Public Sector Restraint Act, S.N. 1991, ch. 3, porte-t-il atteinte au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? • 2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? • 3. La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en ajoutant un autre volet à l’analyse fondée sur l’article premier, savoir l’exigence que le tribunal détermine expressément à chaque étape s’il y a eu manquement au principe de la séparation des pouvoirs?

  6. Jugé • Le pourvoi est rejeté. L’article 9 de la Public Sector Restraint Act est constitutionnel

  7. Motifs : article 15 • La Public Sector Restraint Act de 1991 avait pour effet de confirmer une politique de discrimination fondée sur le sexe que le gouvernement provincial avait lui-même dénoncée trois ans auparavant. La Loi établissait une distinction formelle claire entre les personnes ayant droit à l’équité salariale et les autres. • L’atteinte à l’article 15 est donc implicitement admise par le gouvernement

  8. Motifs :(Juge Binnie) Article 1 • L’article 9 de la Public Sector Restraint Act est justifiable au sens de l’article premier de la Charte. La nécessité de remédier à la crise financière était un objectif législatif urgent et réel au printemps de 1991. La crise était grave. Les coûts nécessaires pour réaliser l’équité salariale selon l’échéancier initial représentaient une dépense importante. (La preuve de cette crise peut provenir d’une déclaration ministérielle citée à partir du Hansard. ) : « Je conviens avec le conseil d’arbitrage que le gouvernement aurait dû faire comparaître des témoins qui étaient mieux en mesure d’expliquer les comptes gouvernementaux et les observations ministérielles. Toutefois, dans le contexte de la présente affaire, je ne suis pas d’accord pour dire que cette omission était fatale pour la preuve du gouvernement fondée sur l’article premier » • Les tribunaux continueront de faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier, par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte. Agir autrement aurait pour effet de déprécier la Charte étant donné qu’il y a toujours des restrictions budgétaires et que le gouvernement a toujours d’autres priorités urgentes. Cependant, les tribunaux ne peuvent pas fermer les yeux sur les crises financières périodiques qui, pour être surmontées, forcent le gouvernement à prendre des mesures pour gérer ses priorités. (je souligne)

  9. Article 1, suite • Comme les versements au titre de l’équité salariale représentaient une partie importante du budget, il existait un lien rationnel entre leur report et la possibilité d’éviter une crise financière grave à Terre-Neuve-et-Labrador • L’ensemble des facteurs présentés justifient ce lien rationnel

  10. Article 1, suite (l’atteinte minimale) • Il est … reconnu qu’en pareils cas les gouvernements disposent d’une grande « marge de manœuvre » pour faire leurs choix. Il semble évident que cette « marge de manœuvre » dépend notamment de l’ampleur du défi financier qu’est appelé à relever le gouvernement et de l’importance des dépenses requises pour éviter de violer la Charte en relevant ce défi financier • Le juge Binnie évoque ici plusieurs facteurs dont : L’ampleur de la crise financière, Le coût de la mise en œuvre du plan de redressement, Le coût de la mise en œuvre du plan de redressement, etc. • Selon lui, l’ensemble de ces facteurs permet de conclure que le Législateur a fait des « efforts raisonnables » afin de trouver une mesure qui ne porte pas trop atteinte aux droits des employées lésées. « Dans le présent contexte, on ne saurait exiger que la mesure porte « le moins possible » atteinte au droit en question garanti par la Charte sans tenir compte des conséquences sur les autres programmes sociaux, éducatifs et économiques. En l’espèce, le gouvernement provincial aurait pu sacrifier les autres demandes et priorités et simplement verser la somme de 24 millions de dollars, mais il a jugé que les réductions qui se seraient révélées nécessaires dans d’autres secteurs auraient engendré encore plus de mécontentement et de bouleversements sociaux »

  11. Article 1, suite • La mesure législative a eu des effets bénéfiques d’une grande portée. Le maintien de la cote de crédit a eu un effet positif sur les taux d’intérêt et sur la confiance des prêteurs. Le gouvernement était mieux en mesure de financer la dette de la province et de continuer d’offrir des programmes essentiels à ses résidents. • je reconnais, selon la prépondérance des probabilités, que, si regrettable soit-il, l’effet préjudiciable d’un report de la réalisation de l’équité salariale ne l’emportait pas sur l’importance de préserver la santé financière d’un gouvernement provincial aux prises avec une crise financière temporaire mais grave.

  12. Concusion • Si on analyse cet arrêt sous l’angle « femme » que peut-on en dire • Quelles sont les valeurs mises de l’avant par cet arrêt ? Notes : • Aux yeux de la Cour suprême,le Hansard est un document dont l’exactitude est incontestable et ce, non seulement quant aux propos qui y sont reproduit mais quant à la validité même de ces propos. • Rappelons que le Hansard reproduit des propos tenus dans les Parlements. Ceux qui y parlent, non seulement ne sont pas assermentés, mais de plus, ne peuvent être poursuivit pour avoir tenu des propos mensongers. Ils profitent d’une immunité totale… • Historiquement, la cour à toujours refusé que des arguments financiers ne soient utilisées afin de justifier une atteinte à un droit garanti dans la CCDL (Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177). Toutefois, le juge Binnie conclut que la Cour a toujours reconnu pouvoir prendre en considération des arguments financiers « liés à d’autres considérations »

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