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Droit des relations conomiques internationales

Partie III - Le r

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Droit des relations conomiques internationales

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Presentation Transcript


    1. Droit des relations économiques internationales Olivier de Frouville 2010-2011

    2. Partie III - Le régime du commerce international Chapitre 1 - La réglementation des politiques commerciales Chapitre 2 - Les exceptions et les dérogations

    3. Chapitre 1 - La réglementation des politiques commerciales Section 1 - Les mesures anti-dumping Section 2 - Les subventions Section 3 - Les autres obstacles non tarifaires au commerce des marchandises Section 4 - Les zones de libre échange et les unions douanières

    4. Section 1 - Les mesures anti-dumping § 1 - Définition du dumping condamnable § 2 - Procédure à suivre

    5. Les mesures anti-dumping - Principe Article VI § 1 GATT : 1. Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.

    6. Dumping - Définition Art. VI § 1 GATT : Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur; b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est i) inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales, ii) ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.

    7. Dumping - dommage Art. 3 Code de conduite sur le dumping : le dommage est établi sur la base d’éléments de preuve positifs : Variation du volume des importations du produit Effets sur les prix des produits comparables Incidences sur la branche de production nationale ou sur l’emploi et les salaires

    8. Dumping : procédure Plainte étayée montrant prima facie l’existence d’un dumping et d’un dommage Enquête transparente d’une durée d’un an sauf absence de preuves. Adoption de mesures provisoires pendant quatre mois Si dumping avéré, alors possibilité d’adopter des droits antidumping = surtaxe des produits à leur entrée sur le territoire Droits à retirer après cinq ans

    9. Dumping - Affaires Mexique-Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose en provenance des Etats-Unis, WT/DS132, rapport du 28 janvier 2000. Mise en conformité, rapport du 22 juin 2001. OA, rapport du 22 octobre 2001. Mauvaise évaluation de l’incidence des importations Prolongation indue des mesures provisoires Perception de droits rétroactifs pendant la période des mesures provisoires …

    10. Dumping - affaires Corée-Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d’Indonésie, WT/DS312, rapport 28 octobre 2005. Manque de transparence Pas d’information sur les éléments de preuve Traitement confidentiel des renseignements

    11. Subventions - définition Art. XVI:1 GATT Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, (…)

    12. Subventions - définition Art. 1 Accord SMC 1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister: a) 1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénommés dans le présent accord les "pouvoirs publics"), (…) ou a) 2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994; et b) si un avantage est ainsi conféré. 1.2 Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2.

    13. Subventions : « boîte rouge » Article 3 - Prohibition 3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées: a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I ; b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. 3.2 Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1.

    14. Subventions : « boîte orange » Article 5 - Effets défavorables Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'est-à-dire: a) causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre; b) annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord; c) causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre. Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

    15. Subventions : « boîte verte » 8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action: a) aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si (…) b) aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un Membre accordée au titre d'un cadre général de développement régional31 et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes : (…) c) aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide: (…)

    16. Subventions : affaire Etats-Unis-Plomb et bismuth II, rapport du GS du 22 décembre 1999 - rapport de l’OA du 10 mai 2000. => droits compensateurs à l’encontre la production d’entreprises privatisées calculés sur la base de la subvention octroyée à l’entreprise publique qui les a précédées.

    17. Les « obstacles non tarifaires » Art. XI GATT : 1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.

    18. ONT - Valeur en douane Art. VII :2-a GATT : La valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.

    19. ONT - Formalités douanières Art. VIII :1. a) GATT : Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits à l'importation et à l'exportation et les taxes qui relèvent de l'article III, perçues par les parties contractantes à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

    20. ONT - Règles d’origine Art. IX GATT : 5. En règle générale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut d'observation des règlements relatifs au marquage avant l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit indûment différée ou que des marques de nature à induire en erreur n'aient été apposées ou que le marquage n'ait été intentionnellement omis. 6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont protégées par sa législation.

    21. ONT - Entreprises d’Etat Art. XVII :1-a) Chaque partie contractante s'engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrit par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.

    22. ONT - Autres accords Licences d’importation Obstacles techniques au commerce Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) Mesures sanitaires et phyto-sanitaires (MSPS)

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