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NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL

NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL. LOI DITE TEPA du 21 août 2007. Travailler plus pour gagner plus ! Favoriser l’accomplissement des heures supplémentaires Pour les salariés : Exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération supplémentaire

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NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL

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Presentation Transcript


  1. NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL

  2. LOI DITE TEPAdu 21 août 2007 • Travailler plus pour gagner plus ! • Favoriser l’accomplissement des heures supplémentaires • Pour les salariés : Exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération supplémentaire • Pour les salariés et les employeurs : Réduction de cotisations sociales

  3. Exemple: Cotisations salariales Salarié non-cadre rémunéré sur la base hebdomadaire de 35 heures, 2200 euros par mois (14,51 euros/heure) effectuant 8 heures supplémentaires majorées à 25%.

  4. Cotisations patronales • Déduction forfaitaire d’un montant de 0,50 € par heure supplémentaire • Pour les entreprises de moins de 21 salariés ce montant est porté à 1,50 € • Aucune déduction ne concerne les heures complémentaires Les comités d’entreprise doivent être informés par l’employeur du volume et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires. Un bilan annuel sera dressé à cet effet.

  5. LOI POUR LE POUVOIR D’ACHATdu 8 février 2008 • Les dispositions : • Rachat des jours de repos • Monétisation du repos compensateur de remplacement • Déblocage de la participation • Versement d’une prime exceptionnelle de 1000 € maximum

  6. Rachat des jours de repos • Possibilité offerte aux salariés en forfait jours • Nécessité de l’accord de l’employeur • Bénéficie d’un régime social et fiscal favorable • Majoration de ces heures d’au moins 10 %

  7. Monétisation du repos compensateur de remplacement • Possibilité offerte à l’ensemble des salariés • Nécessite l’accord de l’employeur • Bénéficie d’un régime social et fiscal favorable • Majoration de ces heures d’au moins 10%

  8. Dispositions applicables au 30 juin au plus tard • Déblocage de la participation • Concerne uniquement les sommes affectées à la réserve spéciale de participation avant le 31 décembre 2007 • Prime exceptionnelle de 1000 € • Concerne les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles la participation n’est pas obligatoire

  9. LA JOURNEE DE SOLIDARITELoi du 16 avril 2008 • Le principe • Une journée de travail supplémentaire dans la limite de 7 heures non rémunérées • Une contribution financière à la charge de l’employeur • La date de cette journée • Fixée par la convention collective d’entreprise ou de branche • Faute d’accord, elle est fixée librement par l’employeur après consultation du comité d’entreprise

  10. Contenu possible de la convention collective • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai • Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L.3122_6 et L.3122-19 du code du travail • Soit tout autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées

  11. MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAILLoi du 25 juin 2008 • Les dispositions de cette loi reprennent l’Accord National Interprofessionnel (ANI) conclu entre les partenaires sociaux, MEDEF,CGPME et UPA (organisations patronales) et CGT-FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC (organisations salariales) le 11 janvier 2008

  12. Nouveau contrat de travail • Période d’essai pour un CDI • Ouvriers et employés 2 mois • Agents de maîtrise et techniciens 3 mois • Cadres 4 mois • La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit

  13. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser : • 4 mois pour les ouvriers et les employés, • 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, • 8 mois pour les cadres. • La durée légale de la période d’essai a un caractère impératif. Elle s’applique sauf disposition plus favorable dans les conventions collectives ou les contrats de travail.

  14. En cas d’embauche dans l’entreprise suite à un stage, la durée du stage est déduite de la période d’essai sans que cela ait pour effet de réduire la période d’essai de plus de la moitié, sauf accord collectif plus favorable.

  15. Délai de prévenance • Si l’employeur décide de mettre fin au contrat : • 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l’entreprise • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence; • 2 semaines après 1 mois de présence; • 1 mois après 3 mois de présence

  16. Si le salarié décide de mettre fin au contrat : • 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours • 48 heures au-delà

  17. Le contrat à objet défini • Concerne les ingénieurs et les cadres • Sa durée est au minimum de 18 mois et au maximum de 36 mois • Il concerne la réalisation d’un objet défini • Le recours à ce type de contrat est subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut d’un accord d’entreprise.

  18. L’indemnité de licenciement • Plus de distinction entre indemnité de licenciement pour motif économique et licenciement pour motif personnel. • Durée d’ancienneté pour prétendre aux indemnités de licenciement ramenée à 1 an. • Son montant est : • 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté • Si ajoute 2/15ème de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté.

  19. La rupture conventionnelle • Ce n’est ni un licenciement, ni une démission • Elle résulte d’un accord écrit entre un employeur et un salarié • La convention de rupture définie les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement. • Chacune des parties dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires

  20. Modalités de la rupture • Entretien et assistance • L’employeur et le salarié pourront convenir de cette rupture lors d’un ou plusieurs entretiens • Le salarié peut se faire assister : • Soit par une d’une personne de son choix, appartenant au personnel de l’entreprise; • Soit par un conseillé choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise.

  21. L’employeur, lorsque le salarié se fait assisté par un tiers, peut alors se faire assister : • Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise • Soit par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche dans les entreprises de moins de 50 salariés

  22. Homologation • A la fin de la période de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation au directeur départemental du travail et de l’emploi. • En l’absence de notification de la décision du directeur départemental du travail et de l’emploi dans un délai de 15 jours, l’homologation est réputée acquise. • La validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation

  23. Cas des salariés protégés • Les salariés protégés peuvent convenir d’une rupture conventionnelle • La convention ne fera pas l’objet d’une homologation, mais sera soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions du droit commun • Cas ou la rupture conventionnelle ne peut pas s’appliquer • Aux ruptures ayant lieu dans le cadre de GPEC • Aux ruptures qui résultent d’un PSE

  24. Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture • Le salarié n’a pas atteint l’âge de la retraite • L’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle bénéficie du même régime social et fiscal que celle versée en cas de licenciement. • Le salarié a atteint l’âge de la retraite et est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire. • Il ne bénéficiera pas de l’exonération fiscale et sociale

  25. Droit aux allocations chômage • Le nouveau dispositif de rupture conventionnel permet au salarié dont le contrat est rompu conventionnellement de bénéficier des allocations de l’assurance chômage

  26. Le solde de tout compte • Le reçu pour solde de tout compte redevient libératoire • Désormais le reçu pourra être dénoncé dans un délai de 6 mois, au-delà le salarié ne pourra plus contester les sommes visées par le reçu • La contestation de la régularité et la légitimité du licenciement par le salarié subsiste.

  27. REFORME DU TEMPS DE TRAVAILLoi du 20 août 2008 • Le temps de travail • La loi modifie les règles relatives : • Aux heures supplémentaires • Aux forfaits annuels • A l’aménagement du temps de travail

  28. Heures supplémentaires • Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent peuvent être librement négociées par accord d’entreprise ou de branche. • A défaut d’accord collectif, le contingent d’heure annuel est fixé par décret. Les modalités d’utilisation de ce contingent doit faire l’objet, au moins une fois par an, d’une consultation du CE, ou à défaut des DP. • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel, après information du CE , ou à défaut, des DP • Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel, après avis du CE, ou à défaut des DP. • Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur est pérennisé.

  29. Forfait annuel • La mise en place se fait par accord d’entreprise ou de branche • Les forfaits annuels en heures sont étendus à tous les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps. • Concernant les forfaits en jour, l’accord doit indiquer le nombre de jours de travail de base qui ne peut être supérieur à 218 jours • Le salarié peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire • Le nombre de jours travaillé dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord d’entreprise ou de branche. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours

  30. Aménagement du temps de travail • Les règles régissant les dispositifs d’aménagement du temps de travail (modulation, temps partiel modulé, travail par cycle…) sont fusionnées sous un seul régime. • Les modalités sont mises en place par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche. • Ces accords prévoient notamment le délai de prévenance en cas de changement d’horaires,

  31. LE CENTRE DE FORMATION VOUS REMERCIEDEVOTRE ATTENTION.

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