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PARTIE II LA DECLARATION ISOC

CADRE II DEPENSES NON ADMISES. PARTIE II LA DECLARATION ISOC.

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PARTIE II LA DECLARATION ISOC

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  1. CADRE IIDEPENSES NON ADMISES PARTIE IILA DECLARATION ISOC

  2. Le résultat comptable d'une société peut être diminué, par la comptabilisation à un compte de charges, de dépenses ou de frais qui, sur le plan fiscal, ne peuvent être considérés comme des frais professionnels. Dans ce cas, ces dépenses ou ces frais doivent être ajoutés aux résultats pour un montant correspondant, à titre de "dépenses non admises", afin de les reprendre dans les revenus à imposer à l'ISOC.

  3. LES DNA • les impôts non déductibles (diminués, le cas échéant, des remboursements de tels impôts obtenus pendant la période imposable et des régularisations d'impôts estimés qui ont été compris antérieurement parmi les dépenses non admises); • les amendes, confiscations et pénalités de toute nature; • les pensions et les cotisations pour pensions non déductibles; • les frais de voiture et les moins-values sur véhicules automobiles non déductibles; • les frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires non déductibles; • les frais de vêtements professionnels non spécifiques; • les intérêts exagérés; • les intérêts couverts par certains dividendes et les intérêts relatifs à une partie de certains emprunts; • les avantages anormaux ou bénévoles;

  4. LES DNA • les avantages sociaux ; • les libéralités; • les réductions de valeur exprimées et les moins-values réalisées sur actions ou parts; • les reprises d'exonérations antérieures, c.-à-d. : • les participations des travailleurs; • les "autres" dépenses non admises : • les frais à caractère professionnel contestable; • certains frais payés à des non-résidents ou à des établissements étrangers bénéficiant dans leur pays d'un régime fiscal avantageux;

  5. a) LES IMPOTS NON DEDUCTIBLES Art 198, 1° et 3° C.I.R. 92’ • Impots type ISOC ou précomptes imputables sur l’impot ou VA • Impots régionaux : les taxes sur les eaux de surface, les taxes sur les bâtiments industriels désaffectés ou les taxes sur les immeubles abandonnés Art 196 C.I.R. 92’ • Restent déductibles : le précompte immobilier, les droits d’enregistrement sur les transferts d’immeuble, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe de mise en circulation et l’eurovignette, les taxes sur les jeux et paris et sur les appareils de divertissement, la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées

  6. LA NOTION D’IMPOT Cass, Arrêt du 30 novembre 1950"L'impôt est un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'Etat, les provinces et les communes sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts pour être affecté aux services d'utilité générale".

  7. LA NOTION D’IMPOT • Le prélèvement est opéré d'autorité • Le prélèvement est opéré sur les personnes qui vivent sur le territoire, ou y possèdent des intérêts • Le prélèvement doit être affecté aux services d'utilité générale

  8. LA NOTION D’IMPOT • L'impôt direct est celui qui frappe une situation durable de par sa nature et pouvant donner lieu à une contribution recouvrée périodiquement à charge des mêmes contribuables, ceux-ci sont donc frappés directement par l'impôt. 2. L'impôt indirect frappe au moment de son accomplissement une opération passagère et qui doit se renouveler pour donner lieu une nouvelle fois à la débition de l'impôt. Ex: La T.V.A., les droits d'enregistrement (donne date certaine) les droit d'accises, etc...

  9. LES DIFFERENTS TYPES D’IMPÔTS DIRECTS • L'I.P.P. (impôt des personnes physiques) c'est à dire un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume.2. L'I.Soc. (impôt des sociétés) c'est à dire un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes qui possèdent la personnalité juridique3. L'I.P.M. (impôt des personnes morales) c'est à dire un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés. Ex. A.S.B.L.4. L'I.N.R. (impôt des non-résidents) c'est à dire un impôt sur les revenus des non-habitants du Royaume.

  10. A DISTINGUER DE • Redevances : les taxes dites "rémunératoires" c'est à dire les sommes que l'on paie volontairement à l'Etat à tire de rémunération d'un service que l'on demande à celui-ci. Par exemple le péage sur une autoroute, la redevance radio. • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Charge d'urbanisme s'exprime en argent et a effectivement un lien direct et proportionnel avec un service presté: frais professionnel

  11. A DISTINGUER DE Cotisation distincte sur « commissions secrètes » Avis aux employeurs - Revenus de 2003 N'oubliez pas ... Le délai de rentrée des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs au format papier est fixé au 30 avril 2004, à l'exception de la fiche individuelle 281.50 et du relevé récapitulatif 325.50 dont le délai de rentrée est fixé au 30 juin 2004 • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  12. DNA Art 53,6 ° C.I.R. 92’ b) Amendes, pénalités et confiscations de toute nature

  13. COMMISSION SECRETES • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. • obligation de reprise de l'avantage dans les fiches • cotisation distincte sur les commissions secrètes

  14. les dépenses, notamment les rémunérations, ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi. article 57 C.I.R.

  15. Cotisation distincte spéciale (300%) prévue à l'article 219 du Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R.) est, à l'impôt des sociétés, applicable (entre autres) sur les rémunérations, en ce compris les avantages de toute nature, qui ne sont pas justifiés de la manière prévue à l'article 57 C.I.R article 219 C.I.R.

  16. CONDITIONS D’APPLICATION le contribuable a eu des dépenses ou supporté des charges visées à l'article 57 C.I.R

  17. Ne doivent pas être traitées comme des dépenses visées à l'article 219 C.I.R., celles pour lesquelles il est manifestement établi qu'elles ne constituent pas, dans le chef des bénéficiaires, des revenus visés à l'article 57 C.I.R. et qui ne revêtent pas le caractère d'attributions déguisées de bénéfices, et ce même lorsque, à défaut de justifications, elles doivent être reprises parmi les dépenses non admises (com C.I.R. 219/2)"

  18. CONDITIONS D’APPLICATION • le contribuable a fait des dépenses ou a supporté des frais qui sont déductibles en tant que frais professionnels (au sens de l'article 49 C.I.R.), en d'autres termes des fonds doivent avoir quitté le patrimoine de la société2.ces dépenses ou charges constituent pour leurs bénéficiaires des rémunérations visées à l'article 57 C.I.R., il doit donc s'agir d'un revenu professionnel pour ces bénéficiaires3. les bénéficiaires de ces revenus sont inconnus, ou plus précisément, les fiches fiscales n'ont pas été remises à l'administration cumulatif

  19. b) AMENDES, PENALITES ET CONFISCATIONS DE TOUTE NATURE Ne sont pas non plus considérées comme des frais professionnels admissibles, les amendes, y compris les amendes transactionnelles, payées par la société à la suite d'infractions à la loi pénale et qui sont étrangères à l'exercice légal de l'activité professionnelle (p.ex. amende payée pour infraction à la réglementation sur les prix ou la qualité des marchandises) Cela vaut également pour les amendes ou les pénalités encourues p.ex. par des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise qui perçoivent des rémunérations de la société • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  20. AMENDES FISCALES • les amendes administratives infligées en vertu de l’art. 445 du CIR 92’; • les amendes transactionnelles ou judiciaires infligées conformément aux art. 449 à 452 du CIR 92’, ainsi qu’à l’art. 41 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus • amendes correctionnelles visées aux art. 73, 73bis et 73quater du Code T.V.A. • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  21. c) PENSIONS ET COTISATIONS POUR PENSIONS NON DEDUCTIBLES Art 59,60 et 195 Art 34 et 35 A.R. C.I.R. 92’

  22. L’assurance groupe • • Cotisations d’assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès sont déductibles si versées: • - à titre définitif ; et • - à une entreprise ou caisse d’assurance ou de prévoyance sociale ; et • - en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès • • Les versements de l’assuré ne sont déductibles que si rémunérations : • - au moins une fois par mois ; et • - attribuées avant la fin de la période imposable ; et • - imputées sur les résultats de cette période

  23. • Cotisations déduites dans la mesure où prestations ne dépassent pas 80% de la dernière rémunération brute annuelle pour une durée normale d’activité professionnelle • Si montants totaux des prestations assurées + pension légale de retraite dépasse la rémunération globale : - quotité des cotisations patronales qui dépasse le montant nécessaire pour assurer la prestation globale maximum (et éventuellement la réversibilité à un taux maximum de 80%) = DNA

  24. d) Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non déductibles Art 66 C.I.R. 92’ Art 45 A.R. C.I.R. 92’

  25. FRAIS DE VOITURE • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. 1 – amortissement doit être linéaire 2 – amortissements et frais déductibles à 75% (taxe de circulation, assurance, entretiens et réparations, moins-values) sauf les frais de carburant, de financement et de mobilophonie 3 – plus-values seulement imposables à 75% (cf. 24 C.I.R. 92’)

  26. FRAIS DE VOITURE Utilisation privée du véhicule de société mis gratuitement à disposition : pour la partie privée (5.000 kms X barème) = frais de personnel entièrement déductibles • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  27. e) Frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires non déductibles Art 53,8° et 11° C.I.R. 92’

  28. f) Frais de vêtements professionnels non spécifiques Art 53,8° et 11° C.I.R. 92’

  29. f) Intérêts exagérés Intérêts qui dépassent le taux du marché Art 55 et 56 C.I.R. 92’ Art 18 C.I.R. 92’

  30. h) Intérêts couverts par certains dividendes et intérêts relatifs à une partie de certains emprunts Attention : 198,10° abrogé À partir ex.imp. 2004 Art 198, 10° et 11°C.I.R. 92’

  31. I. INTÉRÊTS COUVERTS PAR CERTAINS DIVIDENDES   198, 10° sans préjudice de l'application de l'article 55, les intérêts, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d'actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d'au moins un an, au moment de leur cession. QUI EST

  32. I. INTÉRÊTS COUVERTS PAR CERTAINS DIVIDENDES Par actions ou parts acquises, la loi entend celles dont la société est devenue propriétaire autrement qu’à l’occasion de leur émission. Cela signifie que l’acquisition d’actions ou parts émises lors de la constitution de sociétés, de l’augmentation de leur capital, en rémunération d’apports, etc., restent en dehors du champ d’application de la mesure de rejet d’une quote-part des intérêts.

  33. I. INTÉRÊTS COUVERTS PAR CERTAINS DIVIDENDES • pas les actions ou parts figurant sous les "immobilisations financières" au sens donné à ces termes par la législation sur les comptes annuels des entreprises, à savoir les actions ou parts détenues dans des "entreprises liées" ou avec lesquelles il existe un "lien de participation" • pas les actions ou parts qui figurent sous les "placements de trésorerie"

  34. I. INTÉRÊTS RELATIFS À UNE PARTIE DE CERTAINS EMPRUNTS • Intérêts non déductibles mais pas assimilés à des dividendes Art 198 11°C.I.R. 92’

  35. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ • « Sous réserves des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. • Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à : • 1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ; • 2° un contribuable visé à l'article 227 ou un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique ; • 3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°. »

  36. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 54 C.I.R. 92’ « Les intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales. »

  37. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Les avantages consentis sont en principe imposables et doivent être ajoutés aux bénéfices propres de l'entreprise, même lorsque ces avantages ne se retrouvent pas parmi les dépenses ou charges réelles de l'entreprise (p.ex. le manque à gagner en ce qui concerne les intérêts d'un prêt)

  38. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ • l'octroi à des tiers, par une entreprise, de prêts ou d'avances sans intérêt ou à intérêt réduit; • la mise à disposition gratuite ou contre une indemnité anormalement basse d'éléments patrimoniaux tels qu'immeubles ou parties d'immeubles, de personnel, d'un véhicule, etc.; • la cession d'immobilisations à un prix inférieur à la valeur réelle et ce, aussi bien durant l'exploitation qu'à l'occasion de la cessation de celle-ci ou de la liquidation de la société • non-recouvrement de créances après l'échéance. Manque à gagner

  39. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ • paiement de rémunérations à une autre société pour des prestations de services qui excèdent largement le prix du marché dépense Art 49 C.I.R. 92’

  40. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ 1. L'avantage doit être anormal ou bénévole Enrichissement dans le chef du bénéficiaire Absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l’avantage

  41. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ L'avantage anormal est celui qui est contraire à l'ordre habituel des choses, aux règles, ou aux usages établis L'avantage bénévole est celui qui est accordé sans obligation, à titre gracieux, sans aucune contrepartie

  42. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Art 26 C.I.R. 92’ L'avantage DOIT ÊTRE CONSENTI PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE EN Belgique (établissement stable)

  43. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Exception : pas si avantage sert à déterminer les revenus imposables des bénéficiaires Art 26 C.I.R. 92’ l'intervention prépondérante dans la constitution du capital, la désignation des membres du conseil d'administration de la société; le fait que l'une des entreprises ne peut fonctionner normalement que grâce aux capitaux ou aux matières premières dont l'autre entreprise a le monopole, à l'étroite coopération technique ou encore aux garanties bancaires fournies par l'autre entreprise Exception de l’exception : 1. L’existence entre le contribuable belge et le contribuable étranger de liens d’interdépendance

  44. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Exception : pas si avantage sert à déterminer les revenus imposables des bénéficiaires Art 26 C.I.R. 92’ Cette exception à la clause échappatoire s'applique lorsque le bénéficiaire de l'avantage est exonéré à l'étranger de tout impôt sur les revenus ou lorsque il y est soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux – liste de pays Exception de l’exception : 2. Le contribuable bénéficiaire de l' avantage est établi dans un pays refuge

  45. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES Exception : pas si avantage sert à déterminer les revenus imposables des bénéficiaires Art 26 C.I.R. 92’ Cette exception à la clause échappatoire s'applique lorsque le bénéficiaire de l'avantage est exonéré à l'étranger de tout impôt sur les revenus ou lorsque il y est soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux – liste de pays Exception de l’exception : 3. Le contribuable bénéficiaire de l'avantage a des intérêts communs avec un contribuable non-résident ayant des liens d interdépendance avec le contribuable belge ou avec un contribuable non-résident établi dans un pays-refuge

  46. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES - exemple MANAGEMENT FEES Présentation du cas Une société résidente en Belgique désire payer chaque année une somme de « X » Eur à une société résidente en Israël. Les deux sociétés sont liées.

  47. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES • Au niveau du droit fiscal • L’administration a plusieurs possibilités afin de rejeter les frais liés aux management fees : • Elle peut rejeter les dépenses sur base de l’article 49 CIR 92  • Elle peut requalifier les frais liés au management fees en dividendes par l’application de l’article 344§1 CIR 92  • Elle peut rejeter la dépense sur base de l’article 26 CIR 92 (et 54 CIR92)

  48. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES L’article 49 CIR 92 Selon le Ministre des Finances, la société qui désire déduire des management fees, doit apporter la preuve que les prestations sont réelles et constituent la contrepartie des indemnités payées. L’administration a souvent constaté que ces indemnités étaient souvent payées dans le but de transférer des bénéfices d’une société vers une autre, sans qu’aucune contrepartie ne soit fournie par cette dernière (QP n°979, 11.07.1997, Daems, Bulletin des contributions, n°791, p.861).

  49. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES • La déduction des frais liés à des management fees doit répondre aux conditions suivantes prévues par l’article 49 CIR 92 : • Les frais doivent avoir été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables ; • Les frais doivent se rattacher à l’exercice de l’activité professionnelles ; • Les frais doivent avoir été faits ou supportés pendant la période imposable ; • Leur réalité et leur montant doivent être justifiés au moyen de documents probants.

  50. I. AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES « S’il est entendu que si les activités d’une société ont, par définition, un caractère lucratif, il n’en résulte pas pour autant que toutes les dépenses qu’elle effectue constituent des dépenses professionnelles déductibles » (Cassation, 9.02.1965, Pas., 1965, I, p.582 ; Liège, 10.03.1999, Le Courrier fiscal, n°99/324). En d’autres mots, les dépenses faites par une société sans contrepartie adéquate ou auxquelles ne correspondent pas de prestations réelles en faveur de la société seront rejetées comme frais professionnels.

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