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DROIT OBJECTIF ET DROIT SUBJECTIF. DROIT OBJECTIF ET DROIT SBJECTIF. le droit objectif : celui qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de points subjectifs
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DROIT OBJECTIF ET DROIT SBJECTIF • le droit objectif: celui qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de points subjectifs • Le droit subjectif: est une prérogative reconnue par l’ordre juridique au profit d’un particulier en tant que personne et membre de la société dans le but de déployer une activité utile à lui-même et au bien commun.
DROIT OBJECTIF ET DROIT SBJECTIF Sujets de droit le titulaire naturel du droit subjectif, c’est la personne dans sa fonction juridique • Personnephysique : la personnalité est reconnue sans exception à tous les êtres humains (l’absolue généralité, l’attribution de la personnalité juridique). Personne morale : sont des groupements dotés par la loi et exprimant la volonté collective pour concrétiser un objectif bien déterminé.
DROIT OBJECTIF ET DROIT SBJECTIF Les personnes morales Droit public : Droit privé : • l’état, collectivité locales • la nationalité suit en principe le lieu du siège social de personne morale, après vérification le juge peut tenir compte du lieu de l’activité et non pas du siège social • groupementde personnes (sociétés) la plus importante • les fondations sans but lucratif et reconnues d’utilités publiques par le législateur
LA FORMATION DES ACTES JURIDIQUES Conditions de validité des actes juridiques • La volonté:. est exprimée soit par une seule partie (acte unilatéral) ou bien par l’accord de deux parties (acte bilatéral), elle doit être saine et non entachée d’aucun vice de consentement • La capacité : l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. En principe, toute personne peut manifester sa volonté à l’exception des mineurs et des majeurs protégés. Exemple : Article 427 DOC protège les illettrés par la nécessité de s’engager par acte notarié ou bien reçu par officier public. • L’objet : c’est sur quoi porte la volonté des parties. • La cause : c’est le motif déterminant, la cause doit exister pour que le contrat soit valable. La cause doit être licite et non contraire à l’ordre public. • La forme :les actes juridiques ne sont soumis à aucune forme et la volonté peut être exprimée en n’importe quelle forme notariée ou sous seing privé. Le principe de consensualisme c’est-à-dire le consentement et non la forme qui fait l’acte juridique. Par exception le formalisme sera exigé dans certains actes.
LA FORMATION DES ACTES JURIDIQUES Les vices du consentement Selon l’Article 39 du DOC « annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol ou extorqué par la violence » L’erreur : Le fait de s’être trompé de manière déterminante sur l’objet de l’engagement. Le dol : Utilisation d’acte frauduleux afin de tromper l’autre partie et la conduire à signer le contrat. La violence : Contrainte physique ou morale ou menace exercées sur une personne pour extorquer son consentement. Lésion : Déséquilibre flagrant entre les engagements des parties. Elle est généralement du au dol. La lésion donne lieu au remboursement. Maladie : la personne n’est pas capable d’exercer ses droits.
LES FAITS JURIDIQUES • Définition: Tout événement ou circonstance voulu ou non auquel la loi attache des conséquences juridiques. La survenance des faits juridiques peut conduire à l’extinction ou à la transmission à autrui de certains droits ou obligations.
LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques involontaires • Evénement de la vie de la personne physique • Les événements naturels • L’écoulement du temps
LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques involontaires • Evénement de la vie de la personne physique Ce sont des événements qui sont à l’origine de la création, la transmission ou l’extinction d’un droit subjectif ; les événements sont liés soit : L’existence biologique de l’homme Etat biologique
LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques involontaires • Les événement naturels • les événements naturels sont un cas de force majeure, s’il est imprévisible, irrésistible, extérieur à la volonté. Les événements naturels ont pour conséquence d’empêcher le débiteur d’exécuter convenablement son obligation.
LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques involontaires • L’écoulement du temps • celui-ci a des conséquences juridiques matérialisées par la prescription dont la raison d’être est de stabiliser des situations qui se sont prolongées mêmes si elles sont contraires au droit. L’objectif fondamental de la prescription est de préserver la paix sociale et la sécurité juridique (prescription acquisitive et extinctive)
LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques volontaires • Il s’agit d’un comportement de l’homme qui fait naitre un droit subjectif sans rechercher à respecter la conséquence juridique que la loi lui attache. On distingue entre: La responsabilité civile La possession Les quasi-contrats
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité civile Elle désigne l’ensemble des règles qui obligent l’auteur d’un dommage causé à autrui à réparer le préjudice en offrant à la victime une compensation. La responsabilité d’une personne est susceptible d’être engagée par tout dommage causé par sa faute qu’elle soit intentionnelle (délit) ou non intentionnelle (quasi-délit). Elle englobe: La responsabilité contractuelle : elle résulte du dommage causé par l’inexécution d’une obligation née sous sa garde La responsabilité délictuelle lorsqu’elle est intentionnelle ou quasi délictuelle lorsqu’elle est non intentionnelle
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité civile le débiteur de la responsabilité contractuelle est responsable de: • La non exécution de l’obligation ; • son exécution tardive de l’obligation ; • son exécution défectueuse de l’obligation. Les éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle sont : Le préjudice est le dommage actuel ou certain qu’il soit matériel ou moral causé par le débiteur. La faute doit être imputable au débiteur et la preuve de son existence incombe au créancier. Le lien de causalitéentre la faute et le préjudice, le dommage doit être la conséquence directe de l’inexécution de l’obligation et le préjudice doit être direct et prévisible.
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait d’autrui Article 85, alinéa 1 du DOC édicte une présomption de faute à l’égard du responsable ainsi la victime est dispensé de prouver la faute de ce dernier. On distingue entre:. La responsabilité des parents La responsabilité des commettants La responsabilité des artisans
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait d’autrui La responsabilité des parents les parents sont responsables des faits juridiques de leurs enfants car ils exercent sur eux un droit de garde. La présomption de faute n’a lieu que sous certaines conditions: le dommage résulte d’un acte illicite est causé par un enfant mineur habitant chez ses parents, cette présomption a un effet simple puisque les parents peuvent apporter la preuve qu’ils ont bien éduqué leurs enfants et qu’ils n’ont empêché le fait dommageable qui a donné lieu à cette responsabilité
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait d’autrui La responsabilité des artisans Selon l’Art 85 alinéa 4 doit répondre des faits et actes fautifs de leurs apprentis car ils ont un devoir de surveillance sur eux. La présomption est simple car l’artisan peut apporter la preuve de l’absence de faute
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait d’autrui La responsabilité des commettants Ils sont responsables des dommages causés par leurs préposés car ils bénéficient de l’activité de leur subordonné et doivent en supporter les conséquences (la théorie du risque). La présomption de faute du préposé pendant l’exercice de ses fonctions, l’effet de cette présomption est irréfragable. La responsabilité du fait d’autrui repose sur l’autorité qui existe entre les deux parties concernées et le responsable ne peut s’exonérer et dégager sa responsabilité qu’en établissant la rupture du lien d’autorité.
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait des choses Article 88 du DOC précise que chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde. La garde des choses (c’est l’usage et le contrôle de la chose). Cette responsabilité (responsabilité du gardien de la chose) est présumée et fondée sur la théorie du risque (celui qui tire profit de la chose doit en supporter les risques). La responsabilité du fait des animaux Article 86 du DOC, le propriétaire de l’animal est responsable de tout dommage causé par cet animal (théorie du risque) Mais il faut que: le propriétaire de l’animal ait eu un rôle actif dans la création du dommage. Le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même si l’animal s’est égaré ou échappé sauf en évoquant le cas de force majeure.
LES FAITS JURIDIQUES La responsabilité du fait des bâtiments en état de ruine le propriétaire de l’édifice est présumé responsable de sa ruine qui provient d’un défaut d’entretien, de même la responsabilité s’étend ainsi aux parties accessoires de l’immeuble (immeuble par destination)
La Mise en Œuvre de la Responsabilité Délictuelle ou Quasi-délictuelle • L’exercice de l’action : la partie demanderesse et la partie défenderesse qui est l’auteur du dommage. • Conditions de compétences d’attributions : peuvent être selon circonstances civiles ou pénales ou administrative, compétence territoriales (lieu d dommage ou demeure le défendeur). • La réparation du dommage : c’est à la date du jugement que se fait le calcul des indemnités et l’évaluation des dommages et intérêts plus le montant des indemnités. • La charge de réparationrepose sur l’assurance « responsabilité civile » qui effectue les paiements et se substitue à l’assuré. • Les quasi contrats : ce sont des faits purement volontaires de l’homme en l’absence de tout accord et ce comportement licite entraine des obligations : Gestion d’affaire Paiement de l’indu Enrichissement sans cause
La Mise en Œuvre de la Responsabilité Délictuelle ou Quasi-délictuelle Gestion d’affaire Article 943 DOC dans la gestion d’affaire, le gérant d’affaire effectue un acte au profit d’une autre personne (le gère sans en avoir reçu mandat ou pouvoir légal pour le faire Paiement de l’indu Une personne qui a cru devoir une dette alors qu’elle ne le devait pas a droit à se faire restituer ce qu’elle a indument payé. Le paiement a été fait généralement sans cause ou pour une cause future qui ne s’est pas réalisée (récolte) ou pour une cause déjà existante mais qui a cessé à exister ou pour cause contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’exception du principe général de la restitution du paiement c’est l’obligation morale qui ne donne pas lieu à répétition (obligation alimentaire)
La Mise en Œuvre de la Responsabilité Délictuelle ou Quasi-délictuelle L’enrichissement sans cause Article66 et 67 du DOC définissent l’enrichissement sans cause comme étant un déplacement injustifié sans cause, d’une personne vers le patrimoine d’une autre. Il entraine un déséquilibre par l’appauvrissement de la première personne et l’enrichissement de la seconde.
La Mise en Œuvre de la Responsabilité Délictuelle ou Quasi-délictuelle La possession Article 103 du DOC c’est le fait de tenir une chose corporelle (meuble ou immeuble). Le possesseur peut être réellement propriétaire de la chose et donc il va réunir la possession et la propriété. Par contre, le possesseur peut user de la chose sans la détenir. Ajouton à cela, la situation de fait où le possesseur détient la chose et agit en tant que propriétaire de cette chose. L’apparence dans le cadre de la possession génère des obligations : obligation de réparer en cas de dommage et obligation de restitution.
Les preuves du droit subjectif Pour se prévaloir d’un droit, il faut établir la preuve de l’existence de ce droit dont on est titulaire: La preuve peut être contentieuse c’est-à-dire lorsqu’elle est produite lors d’un procès devant le juge Preuve non contentieuse c’est-à-dire en dehors de tout procès et elle est apportée pour prouver tout fait ou événement juridique La preuve Elle porte sur les actes juridiques et les faits juridiques Exception On ne peut apporter des preuves quand il s’agit de coutume ou de « lois étrangères ».
Les preuves du droit subjectif La charge de la preuve Un demandeur qui revendique un changement doit justifier le changement en y apportant la preuve. La paix sociale exige le maintien des situations en état tant qu’on n’a pas apporté la preuve de la nécessité de le modifier. • Les présomptions : Article 449 dispose que ce sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établie l’existence de certains faits inconnus. • Les présomptions légales sont en principe simples (relatives) et par exception irréfragables (absolues). • Présomption légale simple : la preuve peut être apportée par tout moyen. La personne vis-à-vis de laquelle on appose la présomption peut l’écarter en apportant de son coté la preuve qu’elle est fausse. • La présomption légale irréfragable : ces présomptions ne peuvent être combattues par aucune preuve. .
Les preuves du droit subjectif Les modes de preuve • Les actes et faits juridiques doivent être prouvés par : L’aveu, la preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale et le serment et le refus de le prêter. L’aveu la déclaration par laquelle l’une des parties reconnait l’exactitude de la prétention de l’autre. Aveu extra judicaire: aveu fait hors de la présence du juge par écrit. Aveu judiciaire: déclaration effectuée devant le juge par la partie concernée l’aveu doit être libre et éclairé et que les causes qui entachent le consentement vicient aussi l’aveu.
Les preuves du droit subjectif Les modes de preuve La preuve littérale ou écrite la preuve écrite peut résulter de tout document authentique ou sous seing privé ou d’autres écrits. (Article 416 et 427) Acte authentique : Est le document établi par des officiers publiques ayant le droit d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé. Acte sous seing privé: acte écrit, établi par les particuliers et signé par eux. Autres écrits : les autres écritures peuvent faire l’objet de preuves littérales (les factures acceptées….)
Les preuves du droit subjectif Les modes de preuve La preuve testimoniale cette preuve résulte des déclarations faites par les témoins sur tout ce qu’ils ont vu, entendu directement ou constater. Le serment Selon les Art 85 à 88 DOC le plaideur présente devant le juge d’une manière solennelle son serment. Serment décisoire Serment supplétoire
L’INTERPRETATION DES CONVENTIONS ET QUELQUES REGLES GENERALES DE DROIT Article 461 lorsque les termes de l’acte sont formels, il n’ya pas lieu de rechercher la volonté de l’auteur. Art 462 il y a lieu à interprétation : • lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte ; • lorsque les termes employés ne sont pas claires par eux même ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ; • lorsque l’incertitude résulte du rapprochement dans les clauses de l’acte , qui fait naitre des doutes sur la portée de clauses. Lorsqu’il y a lieu à interprétation on doit chercher qu’elle a été la volonté des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases.
L’INTERPRETATION DES CONVENTIONS ET QUELQUES REGLES GENERALES DE DROIT Article 464 : les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s’entent à la dernière dans l’ordre de l’écriture. Art 465 : lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle n’est aurait aucun. Art 467 : les renonciations à un droit doivent être entendues strictement. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. Art 470 : lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité est indiquée approximativement par les mots : environ à ou auprès de, et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l’usage du commerce du lieu Art 471 : lorsque la somme ou la quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres il faut en cas de différend s’en tenir à la somme écrite en toute lettre, si l’on prouve avec précision de quel coté sont l’erreur ; Art 473: dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus favorable à l’obligé.