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La gestion des risques. Un outil de prévention de la responsabilité. Anne-Marie REGNOUX Avocat 3 – 5 rue Evariste Galois – BP 1 63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 Tél : 04 73 19 66 05 - Fax : 04 73 19 66 09 E-mail : am.regnoux@avocatline.com Site internet : www.judisconseil.com.
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La gestion des risques Un outil de prévention de la responsabilité Anne-Marie REGNOUX Avocat 3 – 5 rue Evariste Galois – BP 1 63064 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 Tél : 04 73 19 66 05 - Fax : 04 73 19 66 09 E-mail : am.regnoux@avocatline.com Site internet : www.judisconseil.com
La responsabilité en 2010 Quelques chiffres A.M REGNOUX, Avocat
La responsabilité indemnitaire Il est urgent de réagir A.M REGNOUX, Avocat
Coût moyen des condamnations A.M REGNOUX, Avocat
Analyse SHAM A.M REGNOUX, Avocat
La responsabilité pénale La défense exige de justifier des diligences accomplies A.M REGNOUX, Avocat
La défense de l’auteur direct d’une infraction involontairearticle 121-3 du code pénal al1er Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normalescompte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait A.M REGNOUX, Avocat
La défense de l’auteur indirect d’une infraction involontairearticle 121-3 al2 les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. A.M REGNOUX, Avocat
Analyse de quelques situations De la responsabilité à la gestion des risques A.M REGNOUX, Avocat
Les constats • La survenue d’un accident est rarement le fruit du hasard • Succession d’évènements indésirables • Le risque « zéro » n’existe pas • Il faut restaurer la culture du risque • Et la culture du signalement • Sensibiliser les acteurs à la responsabilisation plus qu’à la responsabilité A.M REGNOUX, Avocat
Le circuit du médicament Exécution des prescriptions A.M REGNOUX, Avocat
Situation dommageable dans la nuit du 23 au 24 avril 2006, Mlle B, auxiliaire de puériculture stagiaire et une infirmière titulaire avaient la charge de cinq nourrissons dans l'unité de pédiatrie néonatale du service de réanimation néonatale de l'hôpital Robert Debré ; qu'au lieu d'administrer à l'un des patients, conformément à la prescription médicale dont elle avait demandé confirmation à l'infirmière, 12 mg de sectral, anti-hypertenseur habituellement présenté sous forme de comprimés dosés à 12 mg de principe actif, Mlle B lui a administré 12 ml de ce produit, qui avait été fourni cette nuit-là sous forme de solution buvable dosée à 40 mg/ml en flocon de 125 ml, soit au total 480 mg de principe actif ; que ce surdosage ayant entraîné, malgré l'intervention de l'équipe médicale, le décès de l'enfant. CE 7 avril 2010 A.M REGNOUX, Avocat
En termes de responsabilité • Analyse des fautes susceptibles d’engager la responsabilité • Erreur d’administration du médicament par AP • Conséquences • Décès de l’enfant pris en charge A.M REGNOUX, Avocat
Quelles responsabilités? Responsabilité indemnitaire Responsabilité de l’établissement Garantie des condamnations par la compagnie d’assurance de l’établissement Sauf refus garantie éventuelle du fait que l’acte fautif a été réalisé hors des limites de la mission de l’auxiliaire de puériculture Responsabilité pénale Homicide involontaire Mise en cause de l’AP, de l’IDE, du cadre, voire de l’établissement en qualité de personne morale Sanctions prévues par l’article 221-6 du code pénal 3 ans d’emprisonnement 45000€ d’amende Responsabilité disciplinaire exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois prononcée par le CSFPH a été considérée comme insuffisante par le CE (annulation de la décision) A.M REGNOUX, Avocat
Sous l’angle de la gestion des risques • Les causes immédiates • L’erreur de produit • Négligence de l’AP dans l’accomplissement de l’acte A.M REGNOUX, Avocat
Les causes racines Glissement de tâches IDE-AP Administration du médicament : acte IDE (sur prescription) Défaillance dans la collaboration IDE-AP(ou AS) Défaut de protection des médicaments (produit laissé dans la chambre de l’enfant) Défaut d’information sur le conditionnement inhabituel du produit fatigue accumulée par les agents après trois nuits consécutives de douze heures de travail Sous l’angle de la gestion des risques A.M REGNOUX, Avocat
Hospitalisation d’un enfant Accident d’anesthésie A.M REGNOUX, Avocat
Situation dommageable Le jeune Paul, âgé de 5 ans, est hospitalisé pour suspicion d’appendicite. Paul est accompagné par sa mère. Après réalisation des investigations à visée diagnostic, il est décidé de réaliser une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Il est alors demandé à la mère, seule présente au chevet de l’enfant, de signer l’autorisation d’opérer. Un accident d’anesthésie se produit pendant l’intervention : l’enfant décède sur la table d’opération. Il s’avère que le produit anesthésiant a été injecté par une élève IADE, seule en salle. A.M REGNOUX, Avocat
Quelles responsabilités? Analyse des fautes susceptibles d’engager la responsabilité Erreur d’administration du médicament par élève IADE Défaut de consentement du père de l’enfant à la réalisation de l’intervention Conséquences Décès de l’enfant pris en charge A.M REGNOUX, Avocat
Quelles responsabilités? Responsabilité indemnitaire Responsabilité de l’établissement Garantie des condamnations par la compagnie d’assurance de l’établissement Sauf refus de garantie éventuelle du fait que l’acte fautif a été réalisé en dehors du cadre règlementaire Responsabilité pénale Homicide involontaire Mise en cause envisageable tant de l’élève IADE, de l’IADE chargée de l’encadrement de l’élève, du cadre, du MAR, voire de l’établissement en qualité de personne morale Sanctions prévues par l’article 221-6 du code pénal 3 ans d’emprisonnement 45000€ d’amende Responsabilité disciplinaire A.M REGNOUX, Avocat
Sous l’angle de la gestion des risques • Les causes immédiates • L’erreur dans l’administration du produit • Incompétence de l’élève IADE dans l’accomplissement de l’acte • Absence de consentement des deux titulaires de l’autorité parentale A.M REGNOUX, Avocat
Les causes racines Utilisation abusive des stagiaires en remplacement de personnels diplômés Défaut d’encadrement des élèves Défaillance dans la gestion des ressources humaines au bloc Insuffisances du règlement intérieur du bloc Absence de protocole d’anesthésie Défaut de traçabilité du dossier Informations insuffisantes lors de l’admission de l’enfant Quels sont les titulaires de l’AP? Comment les joindre en cas de besoin? Comment obtenir le consentement écrit? Sous l’angle de la gestion des risques A.M REGNOUX, Avocat
Oubli de compresse A.M REGNOUX, Avocat
Corps étranger retrouvé dans l’abdomen de Mme X, sur ré-intervention. Argument de L’AP-HP les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir que le corps étranger retrouvé dans l'abdomen de Mme X était un résidu de matériel chirurgical oublié lors de la cholécystectomie réalisée le 23 novembre 1999 à l'hôpital Beaujon ; l'expert n'a pas pu déterminer la nature exacte du magma fibreux retrouvé lors de la coloscopie pratiquée le 6 mai 2004. L'hypothèse d'un oubli de compresse a été émise par l'expert en raison de l'indisponibilité, lors de ses investigations, de la feuille de bloc. Or, il résulte des indications figurant sur ce document, retrouvé après l'expertise, que les champs radio ont été récupérés et comptés avant la fermeture de l'abdomen et qu'aucune compresse n'a été utilisée lors de l'intervention ; Le chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon a d'ailleurs précisé que les compresses étaient interdites sur la table d'instrumentalisation ; Situation dommageable A.M REGNOUX, Avocat
Décision du JugeCAA VERSAILLES 26 mai 2009 Il résulte de l'instruction que, selon la description du corps étranger retrouvé par le praticien qui a réalisé la coloscopie le 6 mai 2004, le magma fibreux qui a été découvert était constitué de fils métalliques et de fils de tissus mélangés à des résidus fibreux et à des matières stercorales ; Si, comme le relève l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, ce praticien n'a pas conservé le corps étranger qu'il a extrait, il a remis à la patiente des photographies de celui-ci prises le jour même, que l'expert a examinées ; que, selon les conclusions de ce dernier, le corps étranger figurant sur les clichés évoque fortement une compresse et correspond à la description susmentionnée du magma fibreux ; L'expert a également procédé à des investigations qui lui ont permis d'écarter l'hypothèse qu'il puisse s'agir du bris d'un fil de suture ; Pour contester l'appréciation de l'expert, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS produit une lettre du chef du service de chirurgie digestive de l'hôpital Beaujon du 26 septembre 2005 selon laquelle, depuis 1980, les compresses sont interdites sur la table d'instrumentalisation ; Cette indication ne se trouve toutefois pas corroborée par les pièces du dossier dès lors que, ainsi qu'il résulte de la fiche de gestion établie le 23 novembre 1999, lors de la cholécystectomie, ce document mentionnait le décompte des compresses dans la liste des vérifications auxquelles devaient procéder les praticiens ; La circonstance que l'emplacement réservé à ce décompte n'ait pas été renseigné ne suffit pas à établir l'absence totale d'utilisation de compresses lors de la réalisation de l'intervention du 23 novembre 1999 ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les douleurs dont se plaignait Mme X après la cholécystectomie et qui n'existaient pas auparavant ont disparu après l'extraction du corps étranger le 6 mai 2004 ; A.M REGNOUX, Avocat
Gestion des risques insuffisante A.M REGNOUX, Avocat
Actions mises en place Interdiction d’utiliser des compresses sur la table d'instrumentalisation Traçabilité du comptage des compresses dans le dossier A.M REGNOUX, Avocat
Défaillances dans le suivi des actions Le respect de l’interdiction d’utiliser des compresses n’est pas tracé Inadéquation entre cette interdiction et les mentions de la fiche de bloc décompte des compresses dans la liste des vérifications à opérer au bloc Défaut de traçabilité fautif La circonstance que l'emplacement réservé à ce décompte n'ait pas été renseigné ne suffit pas à établir l'absence totale d'utilisation de compresses lors de la réalisation de l'intervention litigieuse. La liste des vérifications à opérer ne devait pas conserver celle relative au décompte de compresses, puisque l’utilisation en était interdite. A.M REGNOUX, Avocat
De la responsabilité négative à la responsabilité positive La gestion des risques a une incidence incontestable sur la sinistralité La gestion des risques exige une remise en cause constructive des acteurs Le gestion des risques s’inscrit dans une action d’amélioration continue de la qualité A.M REGNOUX, Avocat