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Nouvelles obligations de sécurité : - Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment - Règlement modifiant le Code de sécurité (les tours de refroidissement à l’eau) Présenté par : M e Marie-Claude Cantin. PARTIE 1 MISE EN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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Nouvelles obligations de sécurité :- Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment- Règlement modifiant le Code de sécurité (les tours de refroidissement à l’eau)Présenté par : Me Marie-Claude Cantin
PARTIE 1 MISE EN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE • Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment • Règlement modifiant le Code de sécurité (les tours de refroidissement à l’eau)
Contexte • Des événements tragiques ont suscité une réflexion sur la sécurité dans les bâtiments : • Le 26 novembre 2008 : effondrement d’une partie de la dalle de béton d’un stationnement souterrain d’un immeuble résidentiel dans l’arrondissement St-Laurent ; • Selon l’enquête du coroner, des vices de construction, le manque d’entretien et des réparations inadéquates ont été déterminantes dans l’effondrement ; • La coroner recommande alors à la RBQ: • De prévoir des mesures spécifiques (inspections, vérifications, programmes d’entretien) que les propriétaires devront respecter sous peine de sanction; • De travailler à l’élaboration d’une grille d’entretien et d’inspection des bâtiments, notamment des stationnements souterrains; • D’accroître ses activités de sensibilisation auprès des propriétaires de stationnements souterrains relativement à leurs obligations; • De publiciser l’existence d’une ligne sans frais permettant de recevoir les signalements des citoyens.
Contexte (suite) • Le 16 juillet 2009 : chute d’un panneau de béton qui s’est détaché du revêtement extérieur au 18e étage de l’hôtel Résidence Inn à Montréal sur la rue Peel; • Selon l’enquête du coroner : • Le panneau de béton n’avait pas été installé conformément aux normes et recommandations du fabricant; • Depuis sa construction en 1969, la façade de l’immeuble n’avait jamais été inspectée; • L’inspection de la façade de l’immeuble aurait possiblement permis de découvrir ce défaut d’installation.
Contexte (suite) • Les deux coroners s’accordent pour indiquer que : • Le Québec accuse un retard en matière de sécurité des édifices; • Beaucoup de grands édifices à Montréal ont été construits il y a une quarantaine d’années et ceux-ci commencent à avoir besoin de réparations; • Les pratiques en matière d’entretien et d’inspection des immeubles en hauteur sont déficientes; • La réglementation est trop vague et laissée à l’interprétation de chaque propriétaire. • Les deux coroners recommandent l’adoption de mesures particulières quant aux inspections, aux vérifications, aux programmes d’entretien, et aux sanctions applicables.
Contexte (suite) • Le 10 novembre 2010, la ministre responsable de la Régie du bâtiment dépose le projet de loi 122 qui permet au Québec de se doter d’une réglementation « moderne, complète et à l’avant-garde de ce qui se fait au Canada en la matière »; • Le 5 décembre 2012, après une période de consultation publique, la Régie du bâtiment adopte le Règlement visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment; • Le 19 décembre 2012, le gouvernement adopte le Règlement par décret; • Les premières dispositions du Règlement entrent en vigueur le 18 mars 2013;
Contexte (suite) • Le Règlement prévoit la création du chapitre VIII « Bâtiment » dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r.3) (CBCS); • Le Code de sécurité découle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); • L’article 1 de la Loi sur le bâtiment prévoit que cette loi a pour objet : « 1° d'assurer la qualité des travaux de construction d'un bâtiment et, dans certains cas, d'un équipement destiné à l'usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment (…); 2° d'assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l'usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment (…) » • Le Code de sécurité répond au second objectif;
Contexte (suite) • Le préambule du projet de Règlement décrit le but du CBCS comme suit : « Le chapitre VIII « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) remplacera plusieurs dispositions réglementaires qui datent de plus de trente ans et qui ne répondent plus aux impératifs d’encadrement de l’exploitation sécuritaire des bâtiments à caractère public. Il viendra baliser la responsabilité générale des propriétaires en matière d’entretien et de vérification de leurs bâtiments. »
Le Règlement en bref • Sommairement, le Règlement prévoit des nouvelles normes concernant : • L’entretien des façades de certains immeubles; • L’entretien de certains parcs de stationnement; • La sécurité incendie. • L’ensemble des dispositions concernant les façades et les parcs de stationnement sont en vigueur depuis le 18 mars 2013; • Certaines dispositions concernant la sécurité incendie sont aussi en vigueur depuis le 18 mars 2013; • Le Règlement prévoit l’entrée en vigueur du reste des dispositions en matière de sécurité incendie de manière graduelle, et ce, jusqu’au 18 mars 2018;
Quelques chiffres • La RBQ estime que : • 3 650 édifices seraient concernés par les dispositions d’entretien des façades; • 930 parcs de stationnement seraient concernés par les dispositions touchant les parcs de stationnement; • 25 000 bâtiments seraient concernés par la mise à niveau des systèmes de sécurité incendie. • Coûts estimés (selon le préambule du projet de Règlement) : • 243 M $ sur une période de 5 ans dont : • 43 M $ pour l’entretien et la modification des façades de bâtiments et parcs de stationnement; • 200 M $ pour l’amélioration du niveau de sécurité incendie dont : • 132 M $ pour l’installation de systèmes de détection et d’alarme; • 26 M $ dans le cas de résidences privées pour aînés.
Application du Règlement • Le Règlement s’applique à tout bâtiment et à tout équipement destiné à l’usage du public et qui n’est pas spécifiquement exclu de son application; • Le Règlement exclut de son application certains types de bâtiments notamment les suivants : • Une maison de convalescence, un établissement de soins ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes; • Une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes; • Un établissement industriel; • Un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de démolition et de rénovation. (Cette liste n’est pas exhaustive.)
Application du Règlement (suite) • Le Règlement s’applique cependant aux bâtiments privés et publics suivants: • Établissements d’affaires de 3 étages et plus; • Établissements commerciaux ayant une surface totale de plancher de 300 mètres carrés et plus; • Hôtels, motels, salles de spectacle et écoles; • Immeubles à logement ou copropriétés de 3 étages et plus ou comportant 9 unités et plus; • Résidences privées pour aînés (soumises à la certification du MSSS); • Établissements de soins ou d’assistance qui hébergent 10 personnes et plus; • Certains parcs de stationnement. (Cette liste n’est pas exhaustive.) • Certains critères additionnels sont prévus au Règlement pour déterminer si ces bâtiments sont assujettis aux normes concernant les façades, les parcs de stationnement et/ou la protection incendie;
Prémisse • Le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction (art. 344); (voir tableau des normes applicables selon l’année de construction inclus au Règlement.) • Des exigences plus contraignantes que les normes applicables lors de la construction sont cependant prévues pour les « lieux de sommeil » (ex. : hôtels, motels, immeubles à logements, copropriétés, résidences pour aînés et établissements de soins); • Un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité (art. 345).
Entrée en vigueur des diverses dispositions • Les dispositions suivantes sont en vigueur depuis le 18 mars 2013 : • L’ensemble des dispositions concernant l’entretien des façades des immeubles et l’entretien des parcs de stationnement assujettis; • L’exigence de conformité au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (CNPI) (art. 370); • Le remplacement de certains avertisseurs de fumée pour les « lieux de sommeil » (art. 358). • Le reste des dispositions de sécurité incendie concernant les normes plus contraignantes pour les « lieux de sommeil » entreront en vigueur progressivement entre le 18 mars 2014 et le 18 mars 2018 : • Objectif visé par l’entrée en vigueur progressive des diverses dispositions : • Permettre de planifier les démarches et coûts associés.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE CODE DE SÉCURITÉ (les tours de refroidissement à l’eau)
Contexte • L’épisode de légionellose vécu à l’été 2012 a mis en relief la nécessité d’une réglementation concernant les tours de refroidissement à l’eau; • Selon le rapport du coroner, l’éclosion de 2012 a été l’une des plus importantes à travers le monde (près de 200 personnes infectées et 14 décès); • La coroner souligne également que : • 3 éclosions avaient déjà été signalées au Québec soit : en 1996 (12 cas), en 2007 (2 cas) et en 2010 (6 cas); • L’absence de répertoire des tours de refroidissement a compliqué l’identification des tours responsables; • Il n’y avait aucun cadre réglementaire en 2012; • Aucune expertise en matière de tours de refroidissement n’existait au sein des instances gouvernementales; • Même si les tours à la source de l’éclosion étaient entretenues de façon régulière et qu’apparemment l’eau de leurs systèmes de refroidissement était claire et saine, la bactérie a réussi à y proliférer et à se propager dans l’air ambiant;
Contexte (suite) • Les propriétaires et gestionnaires de tours à refroidissement doivent considérer à tout moment leurs installations comme des sources possibles de légionellose et prendre toutes les mesures de prévention qui s’imposent. • La coroner déplore que l’administratrice du complexe abritant les tours à la source de l’éclosion n’ait pas remis en question ses procédures habituelles. En entrevue elle ajoute : « Lorsque sévit une situation d’urgence et que l’on est propriétaire ou gestionnaire d’une installation pouvant être impliquée dans celle-ci, le bon sens exige une réaction extraordinaire. » • Selon l’avocat qui représentait les familles des victimes dans le cadre de l’enquête du coroner, certains renseignements démontreraient que 3 semaines après l’éclosion la Direction régionale de la santé publique ignorait encore totalement où se trouvaient les tours de refroidissement ainsi que les mesures à prendre;
Contexte (suite) • À la suite de l’épisode de l’été 2012 et devant l’urgence de légiférer, les démarches suivantes ont été entreprises : • Septembre 2012 : création du groupe de travail interministériel; • 16 janvier 2013 : prépublication du projet de Règlement (17 personnes et organismes ont fait des commentaires.); • 26 mars 2013 : publication du Règlement (le Règlement comporte 6 articles.). • Le Règlement est en vigueur depuis le 12 mai 2013; • Le Règlement fait partie du chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS);
Le Règlement en bref • Sommairement, les nouvelles dispositions précisent les obligations des propriétaires des tours comme suit : • Mise sur pied d’un programme d’entretien périodique des tours de refroidissement; • Entretien des tours de refroidissement suivant les modalités du programme d’entretien; • Révision du programme d’entretien; • Transmission de certains renseignements à la RBQ; • Tenue d’un registre.
Quelques chiffres • Selon la RBQ, environ 1 500 propriétés seraient équipées de tours de refroidissement à l’eau; • Selon le préambule du projet de Règlement, la nouvelle réglementation pourrait impliquer des coûts d’environ 9 M $ sur 5 ans pour les entreprises qui sont propriétaires de ces tours;
Application du Règlement • Les règles concernant les tours s’appliquent aux installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau « de tout bâtiment », qu’il s’agisse d’un commerce, d’un bâtiment industriel ou institutionnel, et ce, sans égard : • Au nombre d’étages; • À la superficie totale de plancher; • Au nombre d’unités/de logements; • Au nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans ces bâtiments. • Le Règlement ne définit pas de façon plus précise les éléments faisant partie de l’expression « installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau » (art. 401);
Prémisse et objectif • Les installations et équipements des tours de refroidissement à l’eau d’un bâtiment doivent être entretenus suivant un programme d’entretien (art. 401); • Objectif visé selon la RBQ : améliorer la sécurité du public dans le voisinage des bâtiments équipés des tours de refroidissement à l’eau en minimisant le développement de bactéries de type légionelle;
PARTIE 2 LES IMPLICATIONS : RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES CONCERNANT : • Les façades; • Les parcs de stationnement; • Les tours de refroidissement à l’eau.
Dispositions relatives à l’entretien des façades et des parcs de stationnement (contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
Façades et parcs de stationnement en bref • Ces nouvelles dispositions prévoient : • La tenue de registres; • L’obligation de procéder et de faire procéder à des vérifications : • Une seule vérification pour les façades (la vérification quinquennale); • 3 types de vérifications pour les parcs de stationnement (dont la vérification quinquennale); • Les vérifications doivent faire l’objet de rapports de vérification : • Par un architecte ou un ingénieur pour les façades; • Par un ingénieur pour les parcs de stationnement; • SAUF le rapport de vérification annuelle des parcs de stationnement qui peut être fait par le propriétaire.
Façades et parcs de stationnement (suite) • I - Domaine d’application • II- Objectif
Façades et parcs de stationnement (suite) • III – Conditions dangereuses : définition
Façades et parcs de stationnement (suite) • IV- Registre
Façades et parcs de stationnement (suite) • V – Vérification quinquennale du caractère sécuritaire
Façades et parcs de stationnement (suite) • VI – Étendue des vérifications à effectuer (rapport quinquennal)
Façades et parcs de stationnement (suite) • VII – Obligations du propriétaire (rapport quinquennal)
Façades et parcs de stationnement (suite) • VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale
Façades et parcs de stationnement (suite) • VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale (suite)
Façades et parcs de stationnement (suite) • VIII- Contenu du rapport de vérification quinquennale (suite)
Façades et parcs de stationnement (suite) • IX – Fréquence des rapports de vérification quinquennale : le rapport initial
Façades et parcs de stationnement (suite) • IX– Fréquence des rapports de vérification quinquennale: les rapports subséquents
Façades et parcs de stationnement (suite) • X – Les deux autres types de vérifications pour les parcs de stationnement a) Vérification annuelle
Annexe 1 – Source : Gazette officielle du Québec, 16 janvier 2013, 145e année, no 3
Annexe 1 – Source : Gazette officielle du Québec, 16 janvier 2013, 145e année, no 3
Façades et parcs de stationnement (suite) b)Vérification approfondie additionnelle
Façades et parcs de stationnement (suite) • XI – Découverte de conditions dangereuses : obligations du propriétaire
Façades et parcs de stationnement (suite) • XI – Découverte de conditions dangereuses : obligations du professionnel
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE REFROIDISSEMENT À L’EAU (contenues au chapitre « Bâtiment » du Code de sécurité (CBCS) )
Tours de refroidissement en bref • Les nouvelles obligations des propriétaires des tours de refroidissement incluent : • La mise sur pied d’un programme d’entretien périodique des tours de refroidissement; • L’entretien des tours de refroidissement suivant les modalités du programme d’entretien; • La révision du programme d’entretien; • La transmission de certains renseignements à la RBQ; • La tenue d’un registre.
Le programme d’entretien • Le programme d’entretien doit être « élaboré et signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’expertise et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau »; • « Membre d’un ordre professionnel » signifie qu’il doit s’agir d’un individu membre d’un des 41 ordres professionnels apparaissant à l’Annexe 1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), parmi ces 41 ordres professionnels la RBQ nous réfère à : • L’Ordre des ingénieurs du Québec; • L’Ordre professionnel des chimistes du Québec; • L’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec.
Contenu du programme d’entretien • Le programme d’entretien « élaboré et signé par un ou plusieurs membres d’un ordre professionnel selon leur champ d’exercice et dont les activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l’eau » doit contenir les éléments suivants : • La procédure de mise en hivernage et de redémarrage; • La procédure des arrêts et des démarrages pendant la période de service; • La procédure de décontamination; • Les mesures visant la diminution de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de matières organiques; • Un plan schématisé du réseau de l’écoulement de l’eau de refroidissement; • La procédure de maintien de la qualité de l’eau afin de minimiser le développement de bactéries dont celles des espèces de légionelle; • La liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur description; • Les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de l’installation et des équipements des tours de refroidissement (art. 402).
Contenu du programme d’entretien (suite) • Le programme doit être élaboré en tenant compte des documents énumérés à l’Annexe III du Code de sécurité soit : • le manuel d’opération et d’entretien du fabricant; • les guides reconnus sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau tels : • le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for Control of Legionella publié par Cooling Technology Institute (CTI); • les documents de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) notamment le Guideline-12-2000-Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems; • le Legionella 2003 : An Update and Statement by the Association of Water technologies (AWT).
Contenu du programme d’entretien (suite) • Le programme doit aussi tenir compte de l’historique de l’installation, dont : • Un bris majeur; • Les réparations effectuées à la suite de ce bris; • L’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate; • Le remplacement d’un appareil ou d’un équipement (art. 403).
Révision du programme d’entretien • Le programme d’entretien doit être révisé par le(s) professionnel(s) qualifié(s) tous les cinq ans ou à la suite d’un des événements suivants : • Une modification majeure de l’installation ou un remplacement de l’équipement; • Un changement de la procédure de maintien de la qualité de l’eau; • L’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de l’eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action immédiate (art. 404).