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DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE

DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE. DROITS DES MALADES. ORIGINES PERSONNES CONCERNEES CONTENU SANCTION. DES ORIGINES MULTIPLES. EXTERNES INTERNES. TEXTES INTERNATIONAUX.

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DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE

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  1. DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  2. DROITS DES MALADES • ORIGINES • PERSONNES CONCERNEES • CONTENU • SANCTION François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  3. DES ORIGINES MULTIPLES • EXTERNES • INTERNES François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  4. TEXTES INTERNATIONAUX • Les textes permettent d’envisager l’environnement international du droit des patients. La majorité des dispositions font référence aux droits de l’homme, dans leur version fondamentale, et permettent, notamment dans l’esprit des associations de l’ONU, de relier la poursuite de la démocratie avec le droit des patients. • La jurisprudence ( Code) de Nuremberg : (1947)  • Constitution de l’OMS (Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5: Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé). • Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 1994 (OMS) • Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4 avril 1997 • Communauté européenne: • CJCE 12 XI 1969 « le respect des droits fondamentaux de la personne humaine fait partie des principes généraux dont elle assure la primauté » • Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 7 XII 2000 (déclarative) : art 3 respect du droit à l’intégrité de la personne dans le cadre de la médecine et de la biologie. Parlement européen : Charte européenne des droits du patient : Résolution du 19 janvier 1984 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  5. Autres conv° et Traités • Décl. Univ. Droits de l’Homme, 10 XII 1948 (droit à la vie, torture, droit à la sécu.soc….) • Pacte int. Relatif aux Droits civils et Politiques 16 XII 1966 (droit à la vie inhérent à la personne humaine, interdit expérimentation médicale non consentie art7, protection de la mère… • Décl. ONU droits de l’Enfant : protection de l’enfant conçu! François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  6. La jurisprudence (Code) de Nuremberg : (1947) • Le Code a été édicté dans la foulée du procès de Nuremberg. Il a semblé utile à l’ONU de formuler des principes fondamentaux permettant d’interdire la reproduction des atrocités nazies. • L’intérêt consiste ici à lier le Code de Nuremberg avec l’éthique. Il possède d’ailleurs vocation a régir les rapports éthiques des médecins, mais appréhendés conformément aux principes démocratiques essentiels : les nazis pensaient se conformer au serment d’Hippocrate lorsqu’ils pratiquaient dans les camps de concentration. Il a été dit, lors du procès, que les juifs représentaient une maladie, et comme tout médecin, celui-ci évoquait la nécessité de retirer la maladie du corps social national-socialiste. • Fortement imprégné de ces valeurs, le Code de Nuremberg est aussi profondément lié aux expérimentations biomédicales. Les abus constatés concernaient surtout les opérations réalisés dans les camps de concentration : ces praticiens considéraient, en effet, les sous-hommes comme du matériau de laboratoire. • A ce titre, le Code prévoit le « caractère essentiel du consentement volontaire du malade » (art. 1er), qui peut être retiré à tout moment (art. 9) • Il rappelle le caractère subsidiaire des expérimentations sur l’Homme en précisant d’une part leur utilité (art. 2) et la nécessité de procéder auparavant sur l’animal (art. 3). • Le principe de proportionnalité est aussi rappelé (art. 6), et interdit notamment toute expérimentation avec risque de mort ou d’infirmité (art. 3) et obligation d’arrêter la procédure en cas de doute quant à ces risques (art. 10). François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  7. CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ • LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité: • La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. • La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. • La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. • Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. • L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. • Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. • L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. • Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. • Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. • ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  8. Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe • L’intérêt est, à nouveau, de constater le nécessaire lien entre la démocratie et ses valeurs d’une part et la promotion des droits essentiels de la personne. • Il convient surtout de préciser que les textes de l’OMS ne bénéficient d’aucune valeur normative eux-mêmes. Ce ne sont que des « Déclarations », nécessitant d’être ratifiées par les Etats nationaux afin d’intégrer le Droit positif. • La déclaration de l’OMS date de 1994 et est articulée autour de plusieurs points : • Droits de l’homme • Information • Consentement • Confidentialité • Soins et traitements • Mise en œuvre • Définitions • Le premier point rappelle notamment un ensemble de libertés publiques, figurant déjà dans le droit positif. Il en est ainsi, notamment du droit à l’autodétermination (art. 2), le respect de la personne humaine (art. 1er), l’intégrité physique et mentale et la sécurité (art. 3), le respect de la vie privée (art. 4). • Les valeurs empruntées à l’information médicale sont ensuite mentionnées dans le deuxième point, le respect de la vie privée dans le troisième. • Le quatrième point rappelle le droit de recevoir les soins les plus appropriés (art. 5-1), ainsi que le droit d’être présenté (art. 5-2), le droit de choisir son praticien et l’établissement (art. 5-5), et le droit de voir prise en charge la douleur (art. 5-10) justement consacrés dans la loi du 4 mars 2002. • L’intérêt de la déclaration réside enfin dans la définition des « soins de santé » et de « l’acte médical » : • la définition est la plus large possible afin d’englober tout acte visant la santé, qu’il soit médical ou paramédical. Par conséquent, la définition du « patient » est elle aussi élargie, afin d’englober toute personne bénéficiant d’un acte médical. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  9. Le droit européen de la santé et le Conseil de l’Europe • Organisation internationale créée par le Traité de Londres de 1949. Une Assemblée parlementaire, un Comité des Ministres avec un rôle consultatif. Pas de pouvoir décisionnel mais incitation. • Œuvre législative importante, notamment en matière de santé: des recommandations, des conventions. • Rapports relatifs à des normes communes d’hygiène, à des problèmes hospitaliers, à la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Également en matière de transfusion sanguine, de greffe d’organes, de lutte contre le SIDA. • Domaine social : • Charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996, partie 1: droit de tous à la protection de la santé. • Code européen de Sécurité sociale adopté en avril 1964. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  10. Œuvre législative • Bioéthique: • Recommandation dans le domaine de la procréation artificielle, de la recherche biomédicale, de la génétique. • Recommandation sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires. • Recommandation sur l’utilisation de fœtus et d’embryons dans la recherche scientifique, 1989. • Recommandation sur la recherche médicale de l’être humain , 1990. • Recommandation en 1994 sur le principe de la gratuité du corps. • 1996/1997: convention-cadre d’Oviedo, du 21.11, sur les droits de l’homme et la biomédecine, avec un protocole additionnel de 1998, sur l’interdiction du clonage des êtres humains. • 1999: recommandation sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades et des mourants. • Convention du 28.01.1981 sur la protection de l’individu à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  11. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales • Convention adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, le 4.11.1950 : impose aux Etats signataires le respect des principaux droits fondamentaux. Texte de droit positif, directement applicable. • Assortie d’un mécanisme de garantie juridictionnelle : la Cour européenne des Droit de l’Homme, créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959, dans le but de contrôler l’application de la Convention avec un mécanisme de sanction. • Article 32: la compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles. • Requête par toute personne physique, ONG,… après épuisement des voies de recours internes. • Œuvre jurisprudentielle importante en faveur de la protection de l’individu. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  12. Le Contenu de la Convention • Article 2: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » La Commission avait admis qu’une stérilisation pouvait éventuellement constituer une violation du droit à la vie. Ce droit ne s’applique qu’après la naissance, décision « X contre RU », 13.05.1980. • Article 3: interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour la Cour, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne peut passer pour être inhumaine ou dégradante. La dignité humaine relève de l’essence même de la Convention (contre RU, 96). • Article 8: respect de la vie privée et familiale. Implique la protection de l’intégrité physique et mentale et de la vie sexuelle. • Article 9: liberté de penser. Fondement à la liberté de la recherche. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  13. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4avril 1997 • A nouveau, les Etats signataires rappellent leur attachement aux droits fondamentaux de la personne, ce qui, pour une fois, ne saurait surprendre dans un protocole additionnel à la CEDH. • La dignité de la personne et de ses attributs représentent le pivot de la Convention. L’intérêt de l’être humain doit primer sur « le seul intérêt de la société » (art. 2). Ensuite, la Convention rappelle toujours la même litanie de droits subjectifs (information, vie privée, etc.). • L’intérêt principal de la Convention réside dans l’appréhension juridique des progrès médicaux en matière de génome humain : interdiction de la discrimination en raison du génome (art. 11), ce qui, bien entendu, doit être relié avec les procédures criminelles et les pratiques des sociétés d’assurance pour certains contrats. • Toute intervention sur le génome humain nécessite la présence d’un intérêt médical (art. 12 et 13). Elle interdit surtout la PMA afin de choisir le sexe de l’enfant (art. 14). • La constitution de banques d’embryons est interdite aux fins de recherche (art. 18, 1), et confère à la recherche sur l’embryon un domaine résiduel (art. 18, 2). • En conclusion, le protocole additionnel provient de la prise de conscience des progrès de la génétique par les dirigeants, à la suite du clonage de Dolly. Elle apparaît surtout telle une limitation des avancées de la science, les généticiens n’ayant pas réussi, selon le mot d’Axel Khan, à intéresser les citoyens à ces progrès : l’intérêt de la démocratie sanitaire tend précisément à offrir aux citoyens une possibilité d’exprimer leur avis sur ces sujets (il faut rester optimiste…). François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  14. La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 • Renforcement de la protection des droits fondamentaux à la lumière des évolutions sociales, scientifiques et technologiques. • Article 2: toute personne a droit à la vie. • Article 3: toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés: • Le consentement libre et éclairé de la personne; l’interdiction de pratiques eugéniques, l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telles une source de profit; l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. • Article 4: interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  15. La Charte des Droits Fondamentaux du 7 décembre 2000 • Article 15: rappelle la liberté de circulation et d’établissement. • Article 26: intégration des personnes handicapées. • Article 35: protection de la santé. • « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. » • Réunit dans un seul texte des droits dispersés: point positif, avec une version allégée de la CEDH. • Mais pas de valeur contraignante: il faudrait qu’elle soit intégrée dans un traité. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  16. TEXTES NATIONAUX • CONSTITUTION ET BLOC DE CONSTIT. • Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est intangible… » ; Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits fondamentaux est la dignité de la personne • CODE CIVIL: articles9; 16; 16-3… • Code de déontologie de 1995 • CHARTE Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisésI/ De l'accès au service public hospitalierII/ Des soinsIII/ De l'information du patient et de ses proches IV/ Du principe général du consentement préalableV/Du consentement spécifique pour certains actes VI/De la liberté individuelle VII/ Du respect de la personne et de son intimité VIII/Du droit à la vie privée et à la confidentialité IX/ De l'accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux • Loi juillet 1999 CMU • Loi du 2 janvier 4 mars 2002 Constance législative François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  17. Sources constitutionnellesL’apport majeur du préambule de la constitution de 1946: • Alinéa 11: la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé » . • C’est un droit créance: l’Etat à l’obligation de protéger la santé de chacun. • le droit à la santé, ne peut se formuler que comme un droit à des prestation de santé de la part de l’Etat. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  18. Le droit à la santé dans le Projet de Constitution pour l’Europe. • Intégration des dispositions contenues dans la Charte des Droits fondamentaux de l’ UE. • article II-35 : protection de la santé « toute personne à le droit d accéder à la prévention en matière de santé » «un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions nationales » • Développement du contenu du droit à la santé. • Amélioration de la santé publique. • Education en matière de santé • Prévention contre les maladies. • Lutte contre les fléaux. Etc.… François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  19. Charte du patient hospitalisé Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés • 1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées. • 2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. • 3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. • 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. • 5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. • 6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt. • 7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. • 8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. • 9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. • 10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  20. Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles • J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page 17250 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  21. CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIEArticle 1er Principe de non-discrimination • Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. • Article 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptéLa personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. • Article 3 Droit à l'information • La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. • Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne • Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. • Article 5 Droit à la renonciation • La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  22. CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE • Article 6 Droit au respect des liens familiaux • La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. • Article 7 Droit à la protection • Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. • Article 8 Droit à l'autonomie • Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. • Article 9 Principe de prévention et de soutien • Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. • Article 10 Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie • L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. • Article 11 Droit à la pratique religieuse • Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. • Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité • Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  23. Lois du 2 janvier et du 4 mars 2002 • Loi rénovant l'action sociale et médico-sociale • Chapitre Ier Principes fondamentaux • Section 1 Des fondements de l'action sociale et médico-sociale • Section 2 Des droits des usagers du secteur social et médico-social • Article 1er: « Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. 116-2. » • Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé • TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE • Chapitre Ier Droits de la personne • Chapitre II Droits et responsabilités des usagers François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  24. Personnes concernées • Loi relative aux droits des malades • Patients • Usagers • Malades • Personnes accueillies François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  25. CONTENU • Démocratie sanitaire • Concept ou formule • Quelle démocratie ? • Participative? • Représentative? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  26. Loi du 2 janvier • code de l'action sociale et des familles, Art. L. 116-1. • « - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  27. LOI DU 4 MARSDroits de la personne- Droits de l’usager • Terminologie malheureuse • Personne malade ? • Usager du service public? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  28. Loi du 2 janvier • Pas de distinction entre les droits • code de l'action sociale et des familles « Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;« 4o La confidentialité des informations la concernant ;« 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  29. Droit de la personne • Droit fondamental à la protection de la santé et égal accès aux soins • Bénéficiaires : toute personne • Débiteurs : Professionnels, établissements et réseaux; organismes d’Ass. Mal. , …Art. L1110-1 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  30. Droit de la personne • « Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  31. Droit de la personne • « Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité. » • Droit au respect de sadignité: art. L 1110-2 • Sa et non La • Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est intangible… » ; Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits fondamentaux est la dignité de la personne • Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 2000 art. 1er « la dignité humaine est inviolable…elle doit être respectée et protégée » • Code civil : article 16 « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » • Code pénal art. 226-1 • Bénéficiaire : la personne malade et non toute personne • Illustration : Cass.civ.1ère 9 X 2001 • Droit à la non discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins: art. L 1110-3 • « Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. » • Toute personne François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  32. Loi du 2 janvier • code de l'action sociale et des familles, article L. 116-2 : «L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » • « Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;… » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  33. CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE • Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité • Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  34. CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE • Article 1er Principe de non-discrimination • Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  35. Droit de la personne • Droit au respect de la vie privée: art. L 1110-4 • Droit au secret des informations art. L 1110-4 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  36. Droit au respect de la vie privée • Code civil art. 9 « al1: chacun à droit au respect de sa vie privée. » • Point VIII CPH • Bénéficiaire: toute personne prise en charge • Débiteur: professionnel, établissement, réseaux ou tout autre organisme… • Application ? Analyse économique du droit! François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  37. Droit de la personne • « Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » • Loi 13 août 2004II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  38. Code sécurité socialeLOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1) • . - Après l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-1 A ainsi rédigé :« Art. L. 161-36-1 A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 est obligatoire.« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :« Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  39. Loi du 2 janvier • code de l'action sociale et des familles :« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : • « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; • « 4o La confidentialité des informations la concernant ; » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  40. Droit au secret des informationsart. L 1110-4 • Code de déontologie art 4 « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » • Code pénal art 226-13 « la révélation d’information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000E d’amende.» Atténuations : 226-14 • Bénéficiaire : toute personne • Ce n’est plus un secret médical • Ni subjectivement • Ni objectivement François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  41. Ce n’est plus un secret médicalNi subjectivementNi objectivement • Subjectivement: • s’impose aux professionnels de santé, tout membre du personnel des établissements ou organismes, toute autre personne en relation « de par ses activités » avec ces établissements ou organismes. • s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tout professionnel intervenant dans le système de santé. • Sont, donc, impliqués professionnels et non-professionnels. • Objectivement: secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des débiteurs de secret. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  42. ATTENUATIONS • Dérogations expressément prévues par la loi. • Diag ou pronos. grave et sauf opposition famille, proches, personne de confiance peuvent bénéficier d’une information nécessaire à l’apport d’un soutien direct. • Secret partagé : • Deux ou plusieurs professionnels de santé: donc restrictif • Peuvent échanger des informations relatives à une personne prise en charge • Conditions: • Subjectives : personne dûment avertie + sauf opposition • Objectives : • Déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible • Assurer la continuité des soins François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  43. précision • Lorsque personne (malade) prise en charge par une équipe de soins dans un établissement • Les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe (?). • Notion d’équipe de soins non définie: • Concerne-t-elle les seuls ES (secteur sanitaire) • Partage d’information implicitement accordé par le patient : mécanisme de la présomption simple ? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  44. Loi du 2 janvier • code de l'action sociale et des familles :« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 4o La confidentialité des informations la concernant ; » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  45. CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIELoi du 2 janvier • Article 7 Droit à la protection Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  46. Loi du 2 janvier • La question des équipes • Loi du 4 III: partage des informations dans l’équipe de soins :stricto sensu • Art.15 Loi 2 I 02 (312-1 CASF) : « les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. » • Question : une équipe de soins est-elle constituées exclusivement de PS ? • Specialia generalibus derogant (specialissima specialibus non derogatur ?) François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  47. Loi du 2 janvier • Solution : • Informer les personnes accueillies que les informations seront confiées, sauf refus explicite, à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : PS et non PS (éducateurs…) • Participation de la personne aux réunions la concernant: • Levée du secret par la personne • Conforme à l’objectif de contractualisation autour du projet individuel • Ménage la preuve François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  48. Loi 13 août 2004 • « Dossier médical personnel« Art. L. 161-36-1. - Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.« Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.« L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.« Art. L. 161-36-2. - Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.« Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.« Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée.« L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.« Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.« Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.« Art. L. 161-36-4. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. »II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  49. dossier médical La loi en date du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie a mis en place dans son article 3, un Dossier Médical Personnel qui a vocation de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé. Mise en oeuvre de ce dossier: Article L 161-36-2 du code de la sécurité sociale :"chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour." François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

  50. « Art. L. 161-36-3. - L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L. 161-36-2, même avec l'accord de la personne concernée » • « L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. » • Réaction de la fédération française des sociétés d'assurances , communiqué du 30 juillet 2004 :les assureurs en santé soutiennent la création d'un dossier médical personnel mais déplorent l'amalgame fait entre l'indispensable protection du dossier médical personnel et leurs légitimes revendications d'accéder aux données individuelles de remboursement de soins pour sortir de la situation de "payeur aveugle" dans laquelle ils se sentent actuellement confinés François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

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