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Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC)

Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC). Note de présentation. SA CRÉATION. la loi n°15-94 ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, laquelle a été modifiée par la loi n°33-2001 AN du 04 décembre 2001.

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Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC)

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Presentation Transcript


  1. Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC) Note de présentation

  2. SA CRÉATION • la loi n°15-94 ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, laquelle a été modifiée par la loi n°33-2001 AN du 04 décembre 2001. • le décret n°2002-605/PRES/PM/MCPEA du 26 décembre 2002

  3. SA COMPOSITION dix membres nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.

  4. un secrétariat permanent • un Secrétaire Permanent assisté d’un Adjoint, • des instructeurs (au nombre non déterminité) et un personnel d’appui • tout comme les Instructeurs, le SP est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Commerce après consultation du Président de la Commission

  5. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION : I. Le Secrétariat Permanent • Il prépare les réunions de la commission, • apprête les dossiers qui doivent y être examinés, • enregistre et communique les avis, décisions et recommandations adoptées, • notifie les décisions prises par la commission à toutes les personnes intéressées • assure le suivi des activités des Instructeurs.

  6. SUITE • Les Instructeurs sont chargés de procéder aux études préalables, aux enquêtes et à l’instruction des dossiers dont la commission est saisie

  7. SUITE II. La Commission • Elle siège soit en formation plénière, soit en sous commissions sur convocation du Président. • Les débats ainsi que la procédure d’instruction sont contradictoires. • Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. • Ses délibérations ne sont valables que si elle réunit au moins la moitié de ses membres.

  8. SUITE • Le Secrétaire Permanent et les Instructeurs peuvent y assister et faire des observations sans pour autant prendre part aux vote au cours des délibérations. • Les Commissaires et les membres du SP sont tenus des secrets des délibérations.

  9. ATTRIBUTIONS DE LA CNCC • De 1994 à 2001, la concurrence au Burkina Faso est organisée par la loi n° 15-94 ADP du 5 mai 1994. • La CNCC était un organe consultatif Elle ne pouvait que donner des avis à la demande du Ministre chargé du commerce • La CNCC un observatoire du marché national Elle un rapport sur l’état de la concurrence et de la consommation dans le pays.

  10. SUITE • De 2001 à 2003, la loi de 1994 a été modifiée la loi n° 033-2001/AN du 04 décembre 2001 principalement sur deux points • Désormais, en plus du Ministère du commerce, la Commission peut être directement saisie par : - les opérateurs économiques ou leurs groupements professionnels ; - les associations de consommateurs légalement reconnues ; - et la Commission elle-même (auto-saisine).

  11. SUITE • Désormais aussi, la Commission est dotée d’un pouvoir de sanction, c’est-à-dire qu’elle peut prononcer des amendes à l’encontre d’opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles de la concurrence ;

  12. SUITE • Depuis le 1er janvier 2003 à nos jours Entrée en vigueur de la réglementation de l’UEMOA Il s’agit des règlements relatifs aux : • Pratiques anticoncurrentielles ; • Procédures applicables aux ententes et abus de position dominantes ; • Aides d’Etat ; Et des directives relatives à la

  13. SUITE • Transparence des relations financières d’une part entre les Etats membres et les entreprises publiques et, d’autre part, entre les Etats membres et les organisations internationales ou étrangères ; • Coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l’application des articles 88, 89, 90 du traité de l’U.E.M.O.A

  14. Le rôle de la CNCC depuis le 1er Janvier 2003  • depuis que les textes de l’U.E.M.O.A. sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003, notre loi du 5 mai 1994 ne s’applique plus, du moins dans certaines de ses dispositions. • Les parties qui concernent la protection du consommateur sont maintenues, et la CNCC est compétente pour les appliquer ; • la directive n°02/2002/CM/UEMOA du 28/05/2002 précise désormain le rôle des commissions nationales:

  15. SUITE • Elles exercent une surveillance permanente sur le marché pour déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles ; • Elles assurent une mission générale d’enquête, soit sur leur propre initiative, soit à la demande de l’U.E.M.O.A.  • Elles élaborent et transmettent trimestriellement à la Commission de l’U.E.M.O.A. des rapports sur la situation de la concurrence, ainsi que sur les aides d’Etat aux entreprises, dans leurs pays respectifs ; • Elles produisent un rapport annuel sur l’Etat de la concurrence.

  16. FIN MERCI POUR VOTRE ATTENTION Victoria OUÉDRAOGO/KIBORA

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