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Redevance, comment éviter les conflits … ??. Comprendre sa légitimité, assiette, taux et mise en oeuvre. Licéité : Cass. Civ. Plénière 28 mai 1976 Bull. civ. p.11 Dr Lechat
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Redevance, comment éviter les conflits … ?? Comprendre sa légitimité, assiette, taux et mise en oeuvre
Licéité :Cass. Civ. Plénière 28 mai 1976Bull. civ. p.11 Dr Lechat - C’est une RETROCESSION LICITE d’honoraires: ce qui suppose une distinction entre les honoraires NETS et les honoraires BRUTS : Les honoraires NETS étant la fraction insaisissable des honoraires médicaux, sinon la qualification juridique de la dichotomie ou du compérage étant encourue - Double justification : - Justifications fiscales : Cour d’appel de Limoges arrêt du 15 Novembre 1993 JD 1993-48718 - Responsabilité des « dirigeants » :Cour d’appel de Limoges arrêt du 15 Novembre 1993 JurisData : 1993-048718 : acte anormal de gestion susceptible d’engager la responsabilité des auteurs etCour d’appel de Marseille 3 mai 2005
Le coût réel pour un service réellement rendu : Depuis Cass. Civ. 1ère 8/02/77 Gaz Pal 77, p.151 : dans la limite des honoraires bruts Cour de cassation Chambre civile 1, arrêt du 30Juin 2004 : « Attendu que pour juger que les redevances sur honoraires dues par M. X... à la société devaient être de 15 % pour les actes cotés CS, de 50 % pour ceux cotés ostéo, de 66 % pour ceux cotés Z, et de 40 % pour ceux cotés K, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait exprimé un accord sans réserve sur ce mode de calcul mis en oeuvre par la clinique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes à en revenir correspondaient au coût réel du service rendu, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »
Le coût réel mais la clinique ne peut être « payée » de ce service rendu « deux fois »: • Une Clinique re-facturait à des radiologues 75% de redevance puis 50% pour les actes d’échographie. • Elle a souhaité l’augmenter... • Expertise judiciaire • Condamnation /TGI pour reversement de l’indu plus de 350 000 €… • Pourvoi… Cour de cassation 1ère chambre civile 28 juin 2007 : la clinique facturait au titre de la redevance les frais de garde de ses médecins salariés (nuit notamment) Attention : - Importance de la justification des facturations - … Expertise
Mais comment évaluer le coût réel ? S’agit-il d’une obligation de « résultat »? Peut-on approcher ce coût réel avec une marge de manœuvre possible ? Quels sont les enjeux car deux scenarii sont possibles (hors l’absence de toute redevance) : En fait compte tenu des difficultés d’évaluation « exacte » : A- La clinique peut sous évaluer, B- La clinique surévaluer …/…
A- LA CLINIQUE SOUS EVALUE : Cass. Civ. 1ère 20 mai 2003, RGDM 11, p.284 : le montant fixé peut être inférieur au coût réel Pourquoi cette décision ? : Il n’existe aucune obligation légale ! Les parties peuvent convenir contractuellement de son montant Mais… devront en assumer toutes les conséquences …/…
Les conséquences - Civiles : responsabilité des dirigeants - Fiscales : op.cit. - Et juridiques LA clinique a toujours la POSSIBILITE de FACTURER CE QUI NE L’A PAS ENCORE ETE ! : • Action sur le fondement de l’enrichissement sans cause : 1371 CC • Action en « versement » de ce qui aurait du être facturé • La clinique demande au médecin de lui verser le complément permettant une facturation au coût réel
B- LA CLINIQUE SUREVALUE : • Action en répétition de l’indu : 1376 CC • Le médecin demande la restitution de « l’indu » Cass. Civ. 1ère 20 mai 2003, idem et 30 juin 2004 RGDM 14, p. 447 : si la redevance demandée est excessive alors reversement de l’indu peut être sollicité par le praticien Cass civ. 1ère 28 juin 2007 (op.cit) : une Clinique re-facturait à des radiologues 75% de redevance puis 50% pour les actes d’échographie. Elle a souhaité l’augmenter... Expertise judiciaire. Condamnation /TGI pour reversement de l’indu plus de 350 000 €… et pourvoi… Attention : Quelles prescriptions ? …/…
DICTINCTION : • DEMANDE DE RESTITUTION D’HONORAIRES NON VERSES (différent de la redevance) : 2 ans • DEMANDE DE REPETITION DE L’INDU (trop versé) : 30 ans • DEMANDE DE REVERSEMENT DE SOMMES QUI AURAIENT DU ETRE VERSEES (enrichissement sans cause du médecin - moins versé) : 30 ans CA Paris 9 juin 2006 : pour les demandes de restitution des honoraires nets qui reviennent au médecin , la prescription de l’article 2272 CC n’a pas vocation à s’appliquer (2 ans pour les honoraires)
La clinique peut-elle refuser la mise à disposition de prestation au médecin qui ne « paie pas »? : la clinique a commis une faute grave en ne servant pas les prestations (acte disproportionné en raison des conséquences possibles : sécurité) Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 Juillet 1995, N° 93- 16.338 : attention intérêt des patients !! Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier que l'inexécution de ses obligations par la clinique était proportionnée à l'inexécution par M. Segrestain de ses propres obligations et qui a constaté que la clinique avait délibérément privé celui-ci, dont la responsabilité envers les patients était ainsi amplifiée, de l'assistance du personnel infirmier, pour le contraindre à participer sur les bases qu'elle entendait lui imposer, a pu juger qu'elle avait ainsi commis une faute grave justifiant la résolution du contrat à ses torts • Le médecin peut-il refuser de payer et la clinique résilier le CEL ? : il ne faut d’abus dans le droit de rompre (préavis respecté en l’espèce : pas d’abus) – il existe d’autres moyens juridiques 1371, 1376…et 1134 Cour de cassation 8 Juin 2004 Attendu que pour juger abusive la rupture unilatérale par la clinique du contrat de durée indéterminée souscrit entre elle et M. X... en 1985, malgré préavis incontesté de dix-huit mois à raison de son ancienneté, la cour d'appel a retenu que la décision avait procédé moins du fait de deux absences de l'intéressé dans l'unité de soins intensifs où il était de garde et de sa présence au même moment au bloc opératoire, faits survenus les 22 janvier et 2 février 1996 et imputables du reste à une organisation générale défectueuse du service, que de son opposition avec la direction de l'établissement à propos de la redevance irrégulièrement appelée ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne font pas ressortir un abus dans le droit de rompre dont est investie chacune des parties à un contrat de durée indéterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Quelle est la portée de l’engagement de la Clinique ? La Clinique est mandataire pour recouvrer les honoraires des médecins Cass. ci. 12 juillet 2007 : Attendu qu’il entre dans les obligations de la société d’exploitation d’une clinique, mandataire rémunérée pour le recouvrement des honoraires des praticiens exerçant auprès d’elle, d’attirer leur attention sur la portée rétroactive d’une jurisprudence leur ouvrant désormais droit à la perception d’une somme forfaitaire complémentaire auprès de caisses primaires d’assurance maladie. Forfaits KFA et KFB « devenus » exigibles auprès des caisses par les praticiens par spécialité depuis un arrêt de la C. cass. 17/07/98 Attention : - Portée de l’engagement en qualité de mandataire au sens de l’article 1991 et 1992 CC - Rétroactivité des obligations possibles lorsqu’elles sont reconnues comme telles par la JP
Considérant que, pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu’il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ; CE 16 juillet 2007
Il n’existe pas de décision similaires de la Cour de cassation N’est-ce pas une porte laissée « ouverte » vers une facturation des prestations à leur de revient ??? Le coût de revient étant le coût réellement supporté par l’établissement