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La libre circulation des travailleurs salariés dans l’Europe élargie

La libre circulation des travailleurs salariés dans l’Europe élargie. Première partie  Les dispositions du traité d’Athènes. I : Les pays de l’élargissement Le 1 er mai 2004, conformément au traité d’Athènes, 10 nouveaux pays ont adhéré à l’Union Européenne. Il s’agit des Etats suivants :

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Presentation Transcript


  1. La libre circulation des travailleurs salariés dans l’Europe élargie

  2. Première partie  Les dispositions du traité d’Athènes

  3. I : Les pays de l’élargissement Le 1er mai 2004, conformément au traité d’Athènes, 10 nouveaux pays ont adhéré à l’Union Européenne. Il s’agit des Etats suivants : Chypre Malte Estonie Pologne Hongrie République Tchèque Lettonie Slovaquie Lituanie Slovénie

  4. II : Les cas particuliers de Chypre et Malte Le traité d’Athènes ne prévoit pas de périodes transitoires pour Chypre. La libre circulation s’applique depuis le 1er mai 2004. Depuis le 1er mai 2004, les ressortissants maltais bénéficient de la libre circulation vers l’Union Européenne. Malte peut en revanche invoquer les périodes transitoires pour protéger son marché national du travail.

  5. III : Quelles sont les dispositions du traité d’Athènes concernant la libre circulation des travailleurs salariés ? (sauf Chypre et Malte) A : les principes Le traité d’Athènes instaure une mise en œuvre progressive de la libre circulation des travailleurs salariés. L’objectif des périodes transitoires est de protéger les marchés nationaux du travail des Etats de l’UE 15. Chaque État de l’Union Européenne a une marge d’appréciation dans l’ouverture de son marché du travail.

  6. B : 2nd période transitoire : les positions de la FranceLa libre circulation des travailleurs salariés ne s’applique pas. L’autorisation de travail préalable (art L 341-2 du code du travail) reste obligatoire pour tous les salariés.L’autorisation de travail est délivrée sans opposition de la situation de l’emploi pour les métiers en tension. Les autres critères de décision restent en vigueur.C : Application du principe de réciprocité.

  7. Seconde partie Le régime applicable aux ressortissants des États de l’UE soumis à périodes transitoires.

  8. I : Autorisations de travail et titres de séjour sont-ils obligatoires ? •  Les ressortissants de l’UE 15, Chypre et Malte qui souhaitent exercer, en France, une activité salariée ne sont pas assujettis à autorisations de travail. Ils n’ont pas l’obligation de détenir un titre de séjour (loi 2003-1119 du 26 novembre 2003, art 14) • Les ressortissants des huit pays entrants qui souhaitent exercer, en France, une activité salariée doivent obligatoirement solliciter une autorisation de travail préalable. • Ils demeurent, également soumis à obligation de titres de séjour pour des séjours de plus de trois mois.

  9. II : Quelles sont les différentes catégories d’autorisations de travail ? a) : Les contrats de moins de un an. L’autorisation de travail est une APT d’une durée égale à celle du contrat et qui ne peut excéder neuf mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée de neuf mois. Le titre de séjour est une carte de séjour « communauté européenne » valable pour la durée de l‘emploi.

  10. b) : Les contrats de plus de un an. • Lorsque la durée initiale du contrat de travail est d’une durée équivalente ou supérieure à un an, la validité de l’autorisation de travail délivrée n’est pas limitée par la durée initiale du contrat. • Le titre de séjour est une carte de séjour  « communauté européenne » d’une validité de dix ans portant la mention « toutes activités professionnelles – règlement 1612-68 »

  11. III : Quels sont les critères de décision sur lesquels se fonde l’administration ? • A : les critères • La situation de l’emploi. • Conditions d’application par l’employeur de la réglementation du travail. • Conditions d’emploi et de rémunération. • Dispositions prises par l’employeur en matière de logement. • B : Les positions de l’administration

  12. IV : Quelles sont les procédures d’immigration ? • L’employeur fait la demande d’introduction de main d’œuvre étrangère auprès de la DDTE. • La procédure est la même que pour un ressortissant d’Etat tiers. • Il ne faut donc pas embaucher un candidat se présentant spontanément. • L’entrée en France se fait sous couvert d’un simple passeport ou carte d’identité en cours de validité. • V : Le cas particulier des cadres de haut niveau.

  13. VI : Comment l’administration française analyse t-elle le détachement ? La circulaire DRT94/18, précise que l’entreprise étrangère qui a un établissement en France mais qui envoie ses propres salariés, même à but non lucratif, sur le territoire national pour l’exécution d’une prestation de service au sens de l’article D341-5 du Code du travail est soumise aux dispositions du décret au titre de ces salariés. L’administration assimile donc les salariés détachés en France à des personnels mis à disposition dans le cadre de prestations de services.

  14. VII : Les stages professionnels • Il existe deux types de stages professionnels : • Les stages professionnels dans le cadre d’accord bilatéraux • Les stages d’observation • A : Les stages professionnels dans le cadre d’accords bilatéraux • Les accords bilatéraux de stages professionnels visent à faciliter l’intégration de jeunes professionnels engagés ou s’engageant dans le monde du travail. A cet effet, les accords permettent l’accès à des procédures d’immigrations simplifiées (autorisation de travail, de séjour)

  15. 1 : critères d’éligibilité • Critères de la nationalité et du contingentement : • cf. tableau ci dessous

  16. Critère de l’âge: les stagiaires doivent être âgés de dix-huit à trente cinq ans maximum. • Critère de la durée du stage : le stage doit être d’une durée de trois à douze mois renouvelable éventuellement pour une période de six mois. • Critères liés à la formation : le candidat doit justifier de diplômes qui correspondent à la qualification requise pour l’emploi offert ou justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné. Le candidat doit justifier d’une connaissance suffisante de la langue du pays d’accueil.

  17. 2  : Stages et contrats de travail. • Le stage professionnel suppose obligatoirement l’existence d’un contrat de travail entre le stagiaire et l’organisme d’accueil. Le stagiaire est salarié de l’entreprise. • La situation de l’emploi, contrairement au droit commun, n’est pas opposable. • Le changement de statut de stagiaire à travailleur permanent n’est pas possible.

  18. B : Les stages d’observations Ces stages contrairement aux précédents ne requièrent pas de contrat de travail et ne donnent pas lieu à rémunération. Il découle de cela que le stagiaire ne peut en aucun cas exercer une activité pour le compte de l’entreprise. Cette définition très restrictive exclue toutes participations aux processus de production. C : Vers des solutions innovantes.

  19. VIII : Quelles sont les dispositions de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ? A : En matière de titres de séjour B : En matière d’autorisations de travail

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