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Les interventions en matière de concurrence

Section 2.2. La concurrence imparfaite. Les interventions en matière de concurrence. G. La nouvelle loi suisse. La Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Lcart) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996

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Les interventions en matière de concurrence

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Presentation Transcript


  1. Section 2.2. La concurrence imparfaite Les interventions en matière de concurrence

  2. G. La nouvelle loi suisse • La Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Lcart) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 • Elle a remplacé la loi de 1985 qui ne concernait pas les fusions. L’ancienne commission se contentait d’émettre des recommandations • Le parlement a adopté le 20 juin 2003 une révision de la LCart qui est entrée en vigueur le 1er avril 2004

  3. G. La nouvelle loi suisse • La Commission de la concurrence est composée de 15 membresdont une majorité d’experts indépendants • Elle prend des décisions qui ont force obligatoire. Elles sont soumises à recours (Commission de recours) • La loi s’applique à tous les états de fait qui déploient leurs effets sur le territoire suisse

  4. G. La nouvelle loi suisse • Principaux changements apportés par la révision de la loi : • La possibilité pour la Comco d’infliger des sanctions dès la première infraction • Un programme de clémence qui devrait inciter les entreprises à collaborer pour bénéficier d’une réduction de l’amende

  5. G. La nouvelle loi suisse • Des sanctions qui peuvent aller jusqu’à un montant maximum équivalent à 10% du chiffre d’affaire réalisé en Suisse au cours des trois dernières années • Présomption d’illicéité pour certains accords verticaux (prix de vente minimum, exclusivité territoriale...) • Abrogation des seuils spécifiques à la presse en matière de fusions

  6. G. La nouvelle loi suisse • Le nouvel article 4, al. 2, permet à la ComCo de porter une attention plus soutenue aux problèmes liés à la dépendance structurelle • La décision Coop-Waro, tombée avant la mise en œuvre de la nouvelle LCart, avait déjà examiné cette fusion sous l’angle d’un abus possible de puissance d’achat liée à la dépendance de certains fournisseurs • La décision Coop-Forte a confirmé cette analyse

  7. G. La nouvelle loi suisse Champ d’application de la loi : entreprises de droit privé ou public Entreprises parties à des accords Entreprises puissantes sur leur marché Fusions et concentrations d’entreprises

  8. Les accords Avec force contraignante Conventions horizontales et verticales Sans force contraignante Les accords Pratiques concertées

  9. Les accords Concurrence Efficace Suppression Restriction Notable Pas notable Pas de justification Justification ILLICITE LICITE Autorisation exceptionnelle

  10. Cartel de soumission • Rénovation de la façade en béton de la Bibliothèque nationale à Berne • Adjudication de droit public • 4 entreprises de la région bernoise ont été invitées (sélectivement) à soumettre une offre • Accord illicite sur les prix (preuves par indices)

  11. Cartel de soumission • Preuves : • La différence entre l’offre de Batigroup et l’offre la meilleure marché faite par une des 4 entreprises sélectionnées (660’743.- soit 34,6%) • Faible différence de prix entre les 4 offres (311’444.- entre la plus basse et la plus haute soit une différence maximale de 155’722.- par rapport à la moyenne)

  12. Cartel de soumission • C’est une différence inférieure 10% (7,5%) • Les parties n’ont pas réagi à la décision d’interrompre la procédure d’adjudication • Une partie avait dénoncé les autres avant de se rétracter • Date de remise des offres: 3 septembre 1999

  13. Abus de position dominante • Entreprises susceptibles de se comporter de manière indépendante des autres concurrents. Cette position n’est pas illicite en soi • L’abus de position dominante est illicite

  14. Abus de position dominante Présomptions d’abus • Refus d’entretenir des relations commerciales • Discrimination des partenaires commerciaux • Conditions commerciales inéquitables • Sous-enchère

  15. Abus de position dominante • Limitation de la production, des débouchés ou du développement technique • Obligation de fournir des prestations supplémentaires

  16. Exemples de décision :Recymet - Batrec CM CM(Recymet) CM(Batrec) Quantités

  17. Le cas ETA/Swatch • ETA refuse de livrer des ébauches à des producteurs horlogers qui se trouvent en concurrence sur le marché des montres avec l’entreprise Swatch • La ComCo a ouvert une enquête pour déterminer si cette pratique est constitutive d’un abus de position dominante • Des mesures provisionnelles ont été adoptées

  18. Le cas ETA/Swatch • Un accord à l’amiable avec les parties a été trouvé • ETA s’est engagé à continuer à livrer ses ébauches aux clients actuels (régulation des quantités) jusqu’en 2010, le temps que de nouveaux producteurs puissent entrer sur le marché • Les conditions de livraison doivent répondre aux usages du marché et de la branche • En particulier, les prix doivent couvrir les coûts et contenir une marge de profit usuelle • Les modifications de prix doivent être justifiées

  19. Le cas Minolta • Faut-il parler d’un marché système ou de deux marchés distincts ? • Dans le premier cas de figure, l’enquête est close pour absence de position dominante • Dans le second cas, la position est dominante est démontrée; il faut alors examiner si Minolta peut en abuser • Le marché principal exerce un effet « disciplinatoire » sur le marché du bien/service secondaire (complémentarité)

  20. Fusions Notification des opérations de concentration d’entreprises - 2 mia. frs de chiffre d’affaires minimum ou - 500 mio. frs de chiffre d’affaires minimum en Suisse Chiffre d’affaires minimum de 100 mio frs pour au moins 2 des entreprises participantes

  21. Examen des fusions Notification d’une concentration Délai: 1 mois Ouverture de la procédure d’examen Délai: 4 mois Procédure d’examen

  22. Fusions La commission de la Concurrence peut: • Accepter la fusion • Accepter la fusion en la soumettant à certaines charges • Accepter la fusion en la soumettant à des conditions • Refuser la fusion

  23. Exemples de fusions • « NQ » - « JdG »: acceptée avec charge • UBS - SBS: acceptée avec charge • « GE-Capital » - « Procrédit »: acceptée • « Bell » - « SEG »: acceptée sous conditions • « 20 Minuten » - « Tamedia AG » -  « BZ » : fusion interdite

  24. La fusion UBS-SBS • Notification de la fusion: 12 janvier 1998 • Marché pertinent (crédits commerciaux): Produit : Crédits au sens large sans le leasing, le capital-risque et le factoring qui ne permettent pas de financer l’achat de moyens de production. Crédits inférieurs à 2 millions de francs

  25. La fusion UBS-SBS • Marché pertinent (crédits commerciaux): Géographique : dimension cantonale voire régionale. Les PME cherchent à obtenir leurs crédits là où elles ont leur siège • Concurrence potentielle: Faible car le délai d’entrée sur le marché est long et les coûts d’entrée élevés

  26. La fusion UBS-SBS • RISQUE DE DOMINANCE COLLECTIVE: • Taux élevé de concentration • Parts de marché stables et similaires • Structures de coûts identiques • Barrières à l’entrée élevées • Produits homogènes • Faible élasticité-prix de la demande • Marché transparent

  27. La fusion UBS-SBS • Fusion acceptée avec CHARGES : • Vente d’un paquet de 25 points bancaires • UBS doit continuer à participer à Telekurs, Swiss Euro-clearing… • Maintien des crédits commerciaux, aux taux et conditions appliqués aux classes de risques relevantes, pour les débiteurs dont les crédits se cumulent suite à la fusion

  28. La fusion JdG-NQ • Notification: Chiffre d’affaires NQ: 298,6 millions Chiffre d’affaires JdG: 19,9 millions Le seuil de notification est dépassé car, pour la presse, les chiffres d’affaires des parties doivent être multipliés par 20 (ce qui représente respectivement 5’972 et 398 millions de francs)

  29. La fusion JdG-NQ • Définition du marché pertinent: • Quotidien • Supra-régional • Contenu hétérogène • Langue française • Lectorat supérieur (1 à 5: dimension produit) • Suisse romande (dimension géographique)

  30. La fusion JdG-NQ • L’argument utilisé a été celui de la « Failing Company Defence ». En cas d’interdiction de la fusion: • une des parties disparaîtrait: OUI • l’autre partie reprendrait l’entreprise défaillante: OUI • Il n’existe pas de solution alternative moins dommageable pour la concurrence: NON

  31. H. Autres formes de régulation • Contrôle des prix P Cm Si l ’Etat fixe un prix maximum à P1 , le coût social du monopole est totalement éliminé. L’allocation des ressources est optimale PM P1 D Q1 QM Rm Q

  32. Contrôle des prix • Remarques: • L’Etat ne connaît pas nécessairement à quel niveau il doit fixer le prix maximum • Si le prix est fixé entre PM et P1, l’allocation des ressources s’améliore mais il ne permet pas de maximiser le bien-être de la collectivité

  33. Contrôle des prix • Si le prix est fixé trop bas (tel que QM soit supérieur à Q1), l’intervention de l’Etat peut même entraîner une détérioration de l’allocation des ressources (Cf figure) • Le coût lié à la régulation peut dépasser le gain d’efficacité • Un contrôle des prix peut s’accompagner d’une détérioration de la qualité du produit

  34. H. Autres formes de régulation • Régulation des profits • L’Etat fixe un taux de rendement normal sur le capital propre des entreprises qui détiennent une position de monopole • La méthode est plus facile que le contrôle des prix car il est possible d’établir des comparaisons avec d’autres industries • Les effets ne sont pas certains. Ils peuvent être contre-productifs

  35. I. Le cas du monopole naturel P CM PM Perte totale équivalente au coût fixe de production Cm PC D Rm Q QM QC

  36. I. Le cas du monopole naturel • Dans ces circonstances, le marché va tendre naturellement vers un monopole et la structure des coûts empêche l’entrée de concurrents potentiels (barrières à l’entrée) • Quelles formes d’intervention l’Etat peut-il adopter ? Production privée réglementée Production publique (nationalisation)

  37. I. Le cas du monopole naturel • Production privée réglementée: si l’entreprise ne touche aucune subvention, l’Etat doit fixer un prix qui couvre juste le coût moyen de production (y compris la rémunération « normale » des fonds propres de l ’entreprise) Tarification au coût moyen

  38. I. Le cas du monopole naturel • Production privée réglementée: Mesures à prendre: • Mise aux enchères de la franchise • Contrôle des coûts moyens de production et des hausses de prix demandées • Contrôle de la qualité Problèmes • Comment s’assurer que l’entreprise continue à innover ?

  39. I. Le cas du monopole naturel • Production publique • Tarification au coût marginal • Déficit correspond aux coûts fixes de production qui ne sont pas couverts par les usagers qui paient uniquement les frais variables Problèmes • Comment s’assurer que l’entreprise innove et adopte les techniques minimisant les coûts ?

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