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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Saint gilles de la Réunion Avril 2008

GESTION des DECHETS. Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Saint gilles de la Réunion Avril 2008. DEFINITION :. La production de déchet n'est pas un phénomène récent, augmentation de cette production par les ménages et les industriels Les centres de soins urgence à réagir.

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Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Saint gilles de la Réunion Avril 2008

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  1. GESTION des DECHETS Dr O. BELLON Hôpital d’Aix-en-Provence Saint gilles de la Réunion Avril 2008

  2. DEFINITION : • La production de déchet n'est pas un phénomène récent, • augmentation de cette production • par les ménages • et les industriels • Les centres de soins • urgence à réagir. • Ménages : • 265 kg par personne et par an à PARIS en 1958, • 470 kg par personne et par an dans les années 1980

  3. DEFINITION : Déchets • Trois catégories : • les déchets inertes : terrils miniers, déchets de carrière, déblais et gravats. encombrants mais ne posent pas de problèmes de toxicité, mis en décharges contrôlées. • les déchets banals : assimilables aux ordures ménagères. Ils sont incinérés, valorisés ou mis en décharges contrôlées : papiers, cartons, plastiques, verres….. • les déchets spéciaux : caractérisés par la présence d'éléments nocifs : traitements spécifiques à leurs caractéristiques afin de les inerter.

  4. DEFINITION : valorisation • La loi du 15 juillet 1975 introduit la notion de valorisation des déchets générés par les industries et les ménages. • Recyclage : • ensemble de techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus (LAROUSSE ) • Valorisation : • transformation d'un déchet en vue d'une utilisation plus noble (LAROUSSE   )

  5. DEFINITION: valorisation • La valorisation des déchets d’emballages est obligatoire • très peu effective au niveau des établissements de santé • Le décret du 13 juillet 1994 • impose aux détenteurs qui ne sont pas des ménages la valorisation de leurs déchets d'emballages, • dès lors qu'ils en produisent plus de 1100 litres par semaine • ou qu'ils ne les remettent pas à la collecte de la commune.

  6. DEFINITION • ADEME • Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) • Établissement public créé en 1990 • sous tutelle des ministères de l’Environnement, de la Recherche et de l’Industrie. • 27 délégations régionales, • organisme de recherche, de soutien financier, de conseil et d’information auprès des entreprises ou des collectivités locales. • Son action touche les domaines de l’énergie, des pollutions de l’air et du sol, et des déchets. • 27 rue Louis Vicat - 75015 Paris - Tél. : 01 47 65 20 00 2 square Lafayette - 49000 Angers - Tél. : 02 41 20 41 20 3615 ADEME.

  7. DEFINITION : DAS • Le décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 (CSP) • précise les dispositions relatives à l’élimination • des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, • et des pièces anatomiques. • les déchets d'activités de soins sont : • issus des activités de diagnostic, • de suivi • de traitement • préventif, • curatif • palliatif, • dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire".

  8. DEFINITION : DAS • Les déchets d'activités de soins peuvent présenter divers risques • infectieux, • chimiques et toxiques, • radioactifs, • mécaniques • qu’il convient de réduire pour protéger : • les patients hospitalisés, • le personnel de santé, • les agents chargés de l’élimination des déchets • l’environnement.

  9. DEFINITION : DAS • Générateurs • sous le vocable DAS, on trouve trois catégories • les déchets d’activités de soins des établissements de santé, • les déchets médicaux diffus, • les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication.

  10. DEFINITION : DAS • Les déchets médicaux diffus • sont produits par • le secteur des professionnels en exercice libéral • les laboratoires d'analyses médicales • sont caractérisés par • la production de faibles quantités de déchets, • très dispersée géographiquement : • les cabinets de soins, • les domiciles des patients, • les laboratoires d'analyses.

  11. DEFINITION : DAS • Les déchets de soins des ménages et des personnes en automédication • sont produits par toute personne hors intervention d'un professionnel de santé (libéral ou établissement de santé). • malades • diabétiques, • insuffisants rénaux, • insuffisants respiratoires, • porteurs • de virus (herpès, hépatite, sida), • Bactéries (BMR) tests à domicile. Ces déchets sont • Sont caractérisés par • la production de très faibles quantités, • extrêmement dispersée géographiquement.

  12. DEFINITION: DASRI • Définis par le décret n°97-1048. Et avril 2002 • Sont considérés comme DASRI ceux qui : • Soit "présentent un risque infectieux • contiennent des microorganismes viables ou leurs toxines, • dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants". • Soit relèvent de l'une des catégories suivantes : • Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique, • Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption", • Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

  13. DEFINITION: DASRI combien? • Déchet dangereux. • établissements de santé : • est bien connu • environ 145 000 tonnes (2001) / an • déchets médicaux diffus • mal connu • lié à l'activité du professionnel libéral, à la réalisation ou non d'un tri et aux conditions d'appréciation de la notion de risques infectieux. • de 5 à 10 000 tonnes/ an • déchets de soins des ménages • n'a fait l'objet d'aucune étude au plan national. • 155 000 tonnes/an.

  14. REGLEMENTATION

  15. DASRI : CADRE REGLEMENTAIRE • La liste des déchets établit une nomenclature à 6 chiffres • pour les déchets dangereux et non dangereux. • liste unique définie dans l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 • remplace • la nomenclature des déchets publiée dans l'Avis du 11 novembre 1997 • le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. • Classés dans la rubrique 18 de la liste des déchets. • Les déchets dangereux sont identifiés à l’aide d’un astérisque (*). • Le nouveau décret du 18 avril 2002 transpose • la décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets • la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux.

  16. REGLEMENTATIONS • Arrêté du 23 août 1989 • précisant les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les UIOM. • Directive n°90/679/CEE du 26 novembre 1990 • concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. • Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 modifiant le Code de la santé publique • et précisant les dispositions relatives à l’élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.

  17. REGLEMENTATIONS • Arrêtés du 7 septembre 1999 • relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. • relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. • Arrêté du 20 septembre 2002 • relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux • Décret du 18 avril 2002 • relatif à la classification des déchets

  18. REGLEMENTATIONS • Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié • relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR"). • Circulaire du 3 juillet 2003 n° 2003/325 • relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé • Arrêté du 24 novembre 2003 • relatif aux emballages des DASRI et assimilés • Circulaire du 11 janvier 2005 n° 2005/34 • relative au conditionnement des DASRI et assimilés • Circulaire du 13 février 2006 • Relative aux déchets générés par les traitements anticancéreux

  19. qui est responsable?

  20. DASRI : RESPONSABILITE • la responsabilité d’élimination incombe : • à l'établissement producteur, • à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce l’activité productrice de déchets • (exemple de l’hospitalisation à domicile), • dans tous les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets • exemple des patients en automédication, • médecins, • infirmières

  21. comment et où éliminer?

  22. DASRI : ELIMINATION • par incinération • L’arrêté du 23 août 1989,et textes suivants, précise les conditions d'incinération des déchets hospitaliers dans les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM). • ou par désinfection. • en fait un pré-traitement • les DASRI ainsi désinfectés peuvent être incinérés ou mis en décharge. • Ils ne peuvent, être compostés. • depuis le 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à accueillir que des déchets ultimes (article L. 541-24 du code de l'environnement).

  23. Peut-on pré-traiter par désinfection tout type de DASRI ? • Non, • les déchets issus de l’utilisation de médicaments cytostatiques (anticancéreux), • les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC) • et les déchets susceptibles d’endommager les appareils de désinfection (exemple de pièces métalliques de grande taille) • sont à exclure de la désinfection.

  24. ELIMINATION et UIOM • Il appartient aux collectivités locales, d'accepter ou non, de recevoir des déchets hospitaliers dans leur UIOM. • leurs installations doivent être munies d'un certain nombre de dispositifs dont l'objectif est la protection du personnel et de l'environnement.

  25. L’arrêté du 23 août 1989 • Parmi les prescriptions de combustion à respecter : • une température minimale de combustion de 850 °C ; • des seuils de teneur en gaz ; • une teneur en imbrûlés dans les mâchefers inférieure à 3 %.

  26. ELIMINATION et UIOM • L’arrêté du 23 août 1989 • L'arrêté définit le type de déchets pouvant être traités en UIOM. • Sont exclues : • les aérosols à gaz propulseur, • les déchets mercuriels, • les pièces anatomiques de petite taille. • L'établissement producteur doit être prévenu car sa responsabilité est engagée.

  27. ELIMINATION et UIOM • L'arrêté du 20 septembre 2002 • L'incinération de certains déchets provenant d'établissements de santé est interdite par l'article 8b : • déchets mercuriels, • déchets radioactifs, • déchets à risques chimiques et toxiques, • pièces anatomiques et cadavres d'animaux.

  28. ELIMINATION et UIOM • L’arrêté du 23 août 1989 : • Installations à fonctionnement discontinu • < 3T/H non habilitées à recevoir des déchets contaminés, • sauf dérogation expresse. • Les déchets contaminés ne peuvent être acceptés que s'ils sont • conditionnés dans des récipients • étanches, • résistants, • à usage unique, • avec un marquage apparent indiquant leur nature et leur provenance.

  29. ELIMINATION et UIOM • Le transport des déchets s'effectue • dans des conteneurs • rigides, • clos, • à fond étanche, • jusqu'à introduction dans le four. • Après déchargement, les eaux de lavage des conteneurs sont rejetées au réseau d'eaux résiduaires de la collectivité après établissement d'une convention de rejet avec la dite collectivité.

  30. L’arrêté du 23 août 1989 • Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage est interdit afin d'éviter la contamination de la fosse et de protéger le personnel. • Le chargement dans le four s'effectue de manière directe sans manipulation humaine. • L'incinération doit avoir lieu dans les 48 heures qui suivent l'arrivée à l'usine. • Le quota maximum de déchets contaminés est fixé à 10 % du tonnage horaire du four.

  31. L'arrêté du 20 septembre 2002 • Relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux • Ce nouvel arrêté fixe les conditions d'acceptation et d'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération • abroge l'arrêté du 23 août 1989 relatif à l'incinération de déchets contaminés à compter du 28 décembre 2005, date limite pour la mise en conformité des installations d'incinération existantes.

  32. L'arrêté du 20 septembre 2002 • Les conditions générales et particulières de l'incinération des déchets non dangereux s'appliquent dans leur ensemble à l'incinération des déchets d'activités de soins à risques infectieux mais des dispositions spécifiques visent à garantir l'incinération optimale et la prévention de tout risque infectieux (articles 8b et 9g).

  33. L'arrêté du 20 septembre 2002 • La conception de l'installation doit prévenir tout risque de contamination des eaux, cendres ou mâchefers quittant la chaîne d'incinération. • Les périodes d'introduction des déchets d'activités de soins à risques infectieux dans les fours permettent l'incinération optimale, ce qui exclut les phases de démarrage ou d'extinction. • Un quota maximum doit être fixé sans dépasser 10 % en masse en moyenne annuelle.

  34. Dispositions générales • En cas de refus de prise en charge pour non compatibilité avec la filière d'élimination, • l'exploitant de l'installation destinataire est tenue de prévenir l'émetteur (et les services de l'Etat compétents territorialement) ; • il renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. • Le producteur prend alors toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets dans le délai réglementaire. • Le bordereau mentionnant le refus de prise en charge est joint au document de suivi nouvellement émis. Ar.7/9/99

  35. L'arrêté du 20 septembre 2002 • Il est exigé, pour la réception de déchets d'activités de soins à risques infectieux dans une usine d'incinération : • un visa du bordereau de suivi spécifique exigé par l'arrêté du 7 septembre 1999 • l'emballage des déchets d'activités de soins à risques infectieux en récipients étanches à usage unique, avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance ; • l'introduction directe dans les fours dans le délai limite de 48 heures suivant leur arrivée (pas de transit par la fosse de stockage).

  36. DASRI : élimination • Le circuit d’élimination des DASRI est contrôlé grâce au bordereau de suivi élimination • Les bordereaux de suivi « élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux » • CERFA n° 11351*01 • et n° 11352*02 • Le bordereau de suivi « élimination des pièces anatomiques d’origine humaine » • CERFA N° 11350*01 • fin des annexes I, II et III de l’arrêté du 7 septembre 1999

  37. L'arrêté du 20 septembre 2002 • L'entreposage provisoire dans un local affecté doit se conformer à l'article 8 de l'arrêté du 7 septembre 1999 • des conditions de manutention et de désinfection des conteneurs de transport des récipients de déchets d'activités de soins à risques infectieux jusqu'à l'introduction dans les fours.

  38. que doit faire le responsable de la production des DASRI ?

  39. décret n°97-1048 • Les producteurs des déchets visés par le présent décret sont tenus de les éliminer et ont pour obligation de : • Rédiger une convention d’élimination s’ils confient leurs déchets d’activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. • Etablir les documents qui permettent le suivi des opérations d’élimination. • Séparer à la source les déchets à risques infectieux et les autres déchets.

  40. décret n°97-1048 • Collecter les déchets d'activités de soins et assimilés dans des emballages à usage unique. • Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et définitivement avant leur enlèvement • et obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac. • Conditionner, étiqueter et transporter ces déchets en respectant les dispositions réglementaires de l’ADR et de l'article 8-1 de la loi n°75-633 modifiée. • Incinérer les déchets d’activités de soins et assimilés, ou les prétraiter

  41. décret n°97-1048 • Informer le personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques. • Tenir à disposition des agents de contrôle des DDASS • la convention • et les documents de suivi.

  42. décret n°97-1048 • Plusieurs arrêtés doivent être pris en application: • Un arrêté fixant les stipulations que devront comporter les conventions d’élimination et définissant les documents devant permettre un suivi des opérations d’élimination ; • Un arrêté fixant des prescriptions quant aux emballages à utiliser (2005…….) • Un arrêté définissant les modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins et assimilés ; • Un arrêté fixant les modalités d’agrément et les conditions de mises en oeuvre des appareils de désinfection.

  43. cas des pièces anatomique

  44. décret n°97-1048 • Définition et obligations spécifiques vis-à-vis des pièces anatomiques • Les pièces anatomiques sont : "des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste".

  45. décret n°97-1048 • Les pièces anatomiques destinées à l’abandon doivent être : • Incinérées dans un crématorium autorisé si elles sont d’origine humaine. • en dehors des heures d'ouverture au public • Les cendres issues de l'incinération peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies a l'article L.2224-14 du Code général des collectivités territoriales. • Acheminées vers les établissements d’équarrissage autorisés, si elles sont d’origine animale.

  46. Pièces anatomiques humaine • entreposage • Les pièces anatomiques • préalablement conditionnées • sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 °C pendant 8 jours • ou congelées et éliminées rapidement. Ar.7/9/99

  47. Pièces anatomiques humaine • entreposage • respecter les règles : • Interdiction d’entreposer dans la même enceinte frigorifique ou de congélation des pièces anatomiques d'origine animale et humaine. • enceintes exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. • Accès à ces enceintes réservé aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces. • Lorsque l'enceinte est située dans un local d'entreposage de déchets, installer le groupe frigorifique à l'extérieur du local. Ar.7/9/99

  48. Pièces anatomiques humaine • entreposage • respecter les règles : • Lorsque l'établissement de santé dispose d'une chambre mortuaire, possibilité d’entreposage des pièces anatomiques d'origine humaine dans une case réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet. • L’ensemble des dispositions relatives aux pièces anatomiques sont applicables dans un délai maximum d'un an à compter du 4 octobre 1999 Ar.7/9/99

  49. Pièces anatomiques humaine • Tout producteur de pièces anatomiques doit : • établir, en vue de leur élimination, une convention comportant les informations listées en annexe III de l’arrêté avec l'exploitant du crématorium et, le cas échéant, le transporteur. • Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi (CERFA n°11350-01) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois. Ar.7/9/99

  50. Pièces anatomiques humaine • L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes : • identification de la pièce anatomique, • date de production, • date d'enlèvement, • date de crémation. • L'exploitant du crématorium consigne sur un registre • l’identification de l'établissement producteur, • l’identification de la pièce anatomique • et la date de la crémation. Ar.7/9/99

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