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REFLEXION SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES, LA MISSION ET L’ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE

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REFLEXION SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES, LA MISSION ET L’ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE

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  1. REFLEXION SUR LES FONDEMENTS JURIDIQUES, LA MISSION ET L’ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVILE

  2. P l a n1 - INTRODUCTION2 – LES MENACES CONTRE LA SECURITE INTERIEURE 3 - LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA DEFENSE CIVILE4 – LES RESPONSABILITES DES ACTEURS DE LA DEFENSE CIVILE5 – LES MISSIONS ET LES PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVIILE6 – L’ADHESION DE LA SOCIETE A LA DEFENSE CIVILE7 - LA DEFINITION D’UN CONCEPT DE DEFENSE CIVILE 8 - CONCLUSION

  3. INTRODUCTIONLa défense civile est un domaine méconnu, Elle a bénéficié d’un nombre important de textes juridiques,Le présent travail a été réalisé sur la base des textes juridiques régissant certains secteurs de la défense civile.

  4. 1 – LA DEFENSE CIVILE : UNE COMPOSANTE DE LA SECURITE INTERIEURELa défense civile et la sécurité intérieure de l’Etat sont intimement liées et relèvent toutes deux de la sécurité nationale.La défense civile constitue une composante de la sécurité intérieure. Elle consiste à « organiser une riposte à des situations imprévisibles ou ingérables ». L’entrée en œuvre de la défense civile commence dès que la crise dépasse les capacités des corps constitués de sécurité, ou bien dès que les autorités habilitées estiment que l’ampleur de la crise va dépasser lesdites capacités.

  5. 2 – LES MENACES CONTRE LA SECURITE INTERIEURE2.1 – Définition de la menace 2.2 – Les types de menaces2.3 – Les caractéristiques de la menace 2.3.1 – Le déclenchement surprise de la menace 2.3.2 – La méconnaissance des causes et des origines de la menace 2.3.3 – Les conséquences de la menace 2.4 – Exemples de menaces

  6. 2.1 – Définition de la menaceDe façon générale, la menace est tout fait ou évènement qui porte atteinte à la sécurité nationale dans son acception la plus large.

  7. 2.2 – Les types de menaces La menace externeElle trouve ses causes et origines à l’étranger Elle vise à porter atteinte à la sécurité nationale Elle peut viser la souveraineté nationale et l’intégrité du territoire national Elle peut avoir d’autres objectifs portant sur l’ordre public interne La menace interneElle trouve ses causes et origines à l’intérieur du pays (groupes politiques, sociaux, religieux, professionnels, etc.) Elle peut également viser la souveraineté nationale ou avoir d’autres objectifs. Elle peut prendre l’une des formes suivantes : Crise ; Conflit ; Catastrophe naturelle ou technologique.

  8. 2.3 – Les caractéristiques de la menace 2.3.1 – Le déclenchement surprise de la menace 2.3.2 – La méconnaissance des causes et des origines de la menace 2.3.3 – Les conséquences de la menace

  9. 2.4 – Exemples de menaces- Dysfonctionnement des services publics, au sens large du terme, pour des raisons politiques, sociales, socio-professionnelles, techniques ou autres ;- Contestation violente ;- Terrorisme ;- Menace de type nucléaire, biologique ou chimique ;- Atteinte grave à l’environnement ;- Insécurité informatique, électromagnétique ;- Désinformation opérationnelle.

  10. 3 - LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DE LA DEFENSE CIVILE3.1 - La Constitution3.2 - La loi relative à la défense populaire 3.3 – Loi relative à laparticipation de l’ANP à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception3.4 - La loi relative à l’organisation générale de la protection civile en temps de guerre3.5 - La réglementation sur les catastrophes naturelles et technologiques

  11. 3.1 - La ConstitutionLa Constitution de 1996 est le texte de base qui traite de la sécurité nationale et des responsabilités de l’Etat, des institutions et du citoyen dans ce domaine. Elle a traité de :  La sécurité des personnes et des biens;L’inviolabilité de la personne humaine ;L’intégrité du territoire national ;La sauvegarde des institutions du pays ;L’intégrité des attributs de l’Etat  ;La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale et de l’unité nationale .

  12. 3.2 - La loi relative à la défense populaire la défense populaire « …est constituée par un ensemble de structures, organes, unités et formations concourant à la défense du pays et distincts de ceux de l’Armée Nationale Populaire ». Il ressort de la loi que la défense populaire possède trois domaines :la défense militaire ; la défense civile ; la défense économique. La loi a prévu une organisation constituée de trois (3) niveaux  :- Le niveau central- Le Comité national de la défense populaire ;- Le niveau du territoire de la région militaireLes Comités de la défense populaire des wilayas ;Les commissions de coordination de la défense populaire des daïras ;Les comités de la défense populaire des communes ;Les comités de la défense populaire des centres économiques et des zones industrielles. - Les unités et les formations de la défense populaire

  13. 3.3 – La loi relative à la participation de l’ANP à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception1 - les formations de l’ANP peuvent être mises en œuvre pour répondre à des impératifs :De protection et de secours aux populations ; De sûreté territoriale ; De maintien de l’ordre.2 - Ces unités et formations de l’ANP peuvent être engagées :- En cas de calamité publique, de catastrophe naturelle ou de sinistre de gravité exceptionnelle ;- Lorsque la sauvegarde, le maintien ou le rétablissement de l’ordre public s’avère ou apparaît hors de portée des autorités et services normalement compétents ;- En raison ou en prévision de risques graves encourus par la sécurité des personnes et des biens ;- En cas d’atteintes persistantes aux libertés publiques et individuelles.3 - Elles peuvent être engagées si les atteintes mettent en cause :- La liberté et la sécurité de circulation des personnes et des biens, ainsi que la sécurité des équipements d’infrastructure ;- La préservation des ressources nationales contre toute forme d’évasion ;- Les conditions d’accès, de sortie et de séjour en territoire national. 

  14. 3.4 - La loi relative à l’organisation générale de la protection civile en temps de guerre La protection civile est chargée en temps de guerre de mettre en œuvre les moyens nécessaires destinés à limiter les risques courus et les dommages subis, aussi bien par la population que par les ressources et richesses de toute nature situées sur le territoire national . L’organisation de la protection civile en temps de guerre comporte :- Des mesures de sécurité générales et locales (extinction des lumières, diffusion de l’alerte) ;- Des mesures de protection (mise à l’abri des personnes et des biens, dispersion, distribution des masques, etc.) ;- Des mesures de secours (lutte contre l’incendie, décontamination, mesures sanitaires, etc.). Le Ministre de l’intérieur est chargé de diriger, de coordonner et de contrôler la préparation et l’exécution des mesures de protection civile en temps de guerre, sur tout le territoire national . Il dispose du service national de la protection civile et de deux organes consultatifs :- Le Conseil national de la protection civile ;- La Commission supérieure de la défense civile. Ce texte a introduit la notion de défense civile dans le cadre des activités de la protection civile en temps de guerre.

  15. 3.5 - La réglementation sur les catastrophes naturelles et technologiquesLe décret n°85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des secours en cas de catastrophesLe décret n°85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes

  16. Le décret fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des secours en cas de catastrophes porte sur :- La définition du contenu du plan d’organisation des interventions et secours et les autorités et institutions chargées de les élaborer;- La fixation des modalités d’élaboration et de coordination des plans d’organisation des interventions et secours ; - La fixation des modalités de mise en œuvre des plans d’organisation des interventions et secours. le plan d’intervention et de secours « identifie l’ensemble des moyens humains et matériels à mettre en œuvre en cas de catastrophe et fixe les conditions de cette mise en œuvre.

  17. Le décret relatif à la prévention des risques de catastrophes1 - fait obligation aux autorités et organes habilités à prendre et à mettre en œuvre toutes les mesures et normes réglementaires et techniques de nature à éliminer les risques susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement ou à en réduire les effets. 2 -fixe les responsabilités des ministres et des walis en matière de prévention des risques de catastrophes. 3 -fixe les responsabilités des entreprises, établissements, unités et organismes en matière de prévention des risques de catastrophes. 4 - prévoit la création de cellules de prévention des risques de catastrophe au niveau de ces structures. 5 - fixe les modalités de formation des personnels appelés à mettre en œuvre les programmes de prévention, ainsi que les modalités de mise en œuvre des programmes d’information et de sensibilisation sur les risques inhérents à chaque secteur d’activités. 6 - charge le service de la protection civile territorialement compétent du contrôle permanent du dispositif de prévention des risques de catastrophes. Le Ministre de l’intérieur occupe une place particulière : il assure la coordination avec tous les autres ministres concernant leurs plans de prévention des risques d’origine naturelle ou technologique.

  18. 4 – LES RESPONSABILITES DES ACTEURS DE LA DEFENSE CIVILE 4.1 – La responsabilité des pouvoirs publics 4.1.1 - La responsabilité de l’Etat 4.1.2 – Les attributions du Ministre de l’intérieur 4.1.3 – Les prérogatives du Wali 4.1.4 – Les prérogatives du Président d’APC 4.2 – La responsabilité des institutions publiques et des organismes privés 4.3 – La responsabilité du citoyen

  19. 4.1.1 - La responsabilité de l’EtatL’article 24 de la Constitution qui dispose que « l’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger ». L’Etat est le concepteur et l’organisateur de la défense civile, à travers les pouvoirs publics, les institutions étatiques, la législation et les mesures qu’il prend dans ce sens. L’Etat agit au moyen de ses démembrements, à savoir le ministère de l’intérieur, les collectivités locales et les corps constitués de sécurité.

  20. 4.1.2 – Les attributions du Ministre de l’intérieur Les prérogatives du Ministre de l’intérieur sont fixées dans le décret portant attributions de ce ministre et les différents textes régissant la prévention des catastrophes. Le ministre de l’intérieur est chargé « de la conception, de la conduite, de l’évaluation et de la coordination des actions de prévention, de lutte et de contrôle concourant à la sécurité du territoire et à l’ordre public ». Il contribue à la définition de la politique nationale en matière de sécurité du territoire, à sa mise en œuvre et à son évaluation et assure la coordination générale en matière de sécurité intérieure du territoire. Il est chargé « d’édicter toute mesure et d’initier en relation avec les structures concernées toute action d’assistance, d’aide et de secours de nature à faire face aux sinistres, calamités et catastrophes ». Il a également pour mission « d’élaborer tout plan relatif à l’organisation des secours aux populations et aux biens, en cas d’urgence.

  21. 4.1.3 – Les prérogatives du Wali Les prérogatives du Wali en matière de défense civile sont contenues dans la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya et dans le décret n°83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du Wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public et des autres textes. Le Wali est responsable « de la préparation et de l’exécution des mesures de défense et de protection qui n’ont pas un caractère militaire » (art. 100). Il « veille à l’élaboration, à la mise à jour et à l’exécution des plans d’organisation et d’intervention des secours dans la wilaya » (art. 101) et « peut dans le cadre desdits plans d’organisation, conformément à la réglementation en vigueur, procéder à la réquisition des personnes et des biens ». Il dispose des corps de sécurité et de l’ensemble des corps d’inspection, de contrôle et de surveillance implantés dans la wilaya et peut faire appel à la police communale.

  22. 4.1.4 – Les prérogatives du Président d’APC La loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune et le décret n°81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publiques et les autres textes ont conféré au Président de l’Assemblée Populaire Communale (P/APC) des prérogatives en matière de la sécurité publique. Le P/APC est, conformément à l’article 75 de la loi, chargé de : «  - sauvegarder l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens ;-         maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ;-         sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à le compromettre. » Le P/APC « dispose d’un corps de police communale » et « peut, en cas de besoin, requérir les forces de police ou de gendarmerie nationale territorialement compétentes suivant les modalités définies par voie réglementaire » (art. 74).

  23. 4.2 – La responsabilité des institutions publiques et des organismes privés Les institutions publiques et les organismes privés doivent faire l’objet de protection contre toute menace, notamment celles et ceux qui possèdent un caractère stratégique ou sensible, de par la nature de leurs missions et activités. L’ordonnance portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre de 1967 (art. 11 et 42), la loi relative à la défense populaire de 1987 (art.10) et les deux décrets de 1985 sur les interventions et secours en cas de catastrophe (art. 9) et la prévention des risques de catastrophes (art. 8) ont impliqué les institutions publiques et les organismes privés dans l’élaboration des plans de prévention et d’organisation des secours, en vue d’assurer leurs propres sécurité et protection. Ces institutions et organismes doivent également participer à la défense civile avec les moyens dont ils disposent sur réquisition des autorités compétentes. Ces moyens peuvent être des matériels, des infrastructures, des approvisionnements divers, un savoir-faire, etc.

  24. 4.3 – La responsabilité du citoyen L’alinéa premier de l’article 61 qui dispose que «  tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l’Etat». De leur côté, les deux premiers alinéas de l’article 62 disposent que « tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité locale » et que « l’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense constituent des devoirs sacrés et permanents ». L’ordonnance portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre de 1967 a consacré l’article 50 pour le recrutement des personnels des services publics et des volontaires pour assurer la mise en œuvre de la protection civile. Enfin, la loi relative à la défense populaire de 1987 dispose, dans son article 3, que « les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de défense populaire ». L’article 13 précise, de son côté, que « la ressource humaine de la défense populaire est constituée par les citoyens soumis aux obligations de défense populaire, conformément à l’article 3 de la présente loi ».

  25. 5 –LES MISSIONS ET LES PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DEFENSE CIVIILE5.1 – Les missions de la défense civile : quoi défendre ? 5.2 – L’organisation de la défense civile : comment défendre ?

  26. 5.1 – Les missions de la défense civile : quoi défendre ?- Maintenir l’ordre public ;- Protéger la population, les institutions et les points sensibles ;- Sauvegarder les infrastructures économiques les réseaux :de télécommunications et de la téléinformatique ;Les réseaux de production et de transport et de distribution de l’énergie et des produits énergétiques (gaz, électricité, produits pétroliers) ;Les réseaux de production et de transport des produits alimentaires ;Les réseaux de distribution de l’eau ;Les réseaux de production industrielle.

  27. 5.2 – L’organisation de la défense civile : comment défendre ?En temps de paixélaborer les réglementations et les procédures de la défense civile ;Définir les moyens d’intervention ;Fixer les modalités de mise en alerte des acteurs de la défense civile en cas de crise.Maintenir l’organisation de la défense civile en état de veille permanente.En temps de paix, la défense civile doit être, en principe, constituée d’une organisation très souple sous forme d’un réseau national qui détient les plans d’intervention et qui met en alerte la population en cas de crise.En temps de crise · Lancer l’alerte ;·        mobiliser la population et les corps constitués ;·        utiliser les moyens disponibles ;·        assurer la coopération et la coordination entre les différents acteurs.

  28. 6 – L’ADHESION DE LA SOCIETE A LA DEFENSE CIVILEPourquoi ? Elle est donc obligatoire à tous les niveaux : national; ville ; village, institution ou organisme de travail ; etc.Comment ? Au moyen d’actions de sensibilisation et de vulgarisation.Quand ? en temps de paix et lors du déclenchement de la criseAvec quels moyens ? : Deux moyens peuvent aider à obtenir l’adhésion de la population à la défense civile : l’information et la formation.L’information est utilisée pour l’ensemble de la population et peut recourir à tous les moyens de communication : presse écrite, mass média, etc. La formationElle doit être orientée vers les cadres à tous les niveaux de la hiérarchie. Elle doit être l’œuvre des institutions étatiques et peut être organisée avec le concours de l’université et des grandes écoles.le concept de défense doit être enseigné dans les grandes écoles et aux corps constitués de l’EtatDe même que des recherches universitaires peuvent être réalisées dans le domaine de la défense civile, à l’instar de certains pays.

  29. 7 – LA DEFINITION D’UN CONCEPT DE DEFENSE CIVILE La nécessité pour l’Etat de mettre en place un concept de défense civile officiel n’est pas à démontrer, étant donné qu’il s’agit de la sécurité intérieure du pays. La réflexion doit être orientée vers la définition d’un concept de défense civile, qui doit prendre en compte les réalités nationales dans leur diversité et leur complexité et qui servira de base pour la fixation des missions et de l’organisation de la défense civile. Le concept de défense civile constitue une référence nationale et un cadre d’action qui permettent à tous les acteurs de la défense civile d’inscrire leurs démarches et d’élaborer les plans de prévention des crises et de mettre en œuvre ces plans le cas échéant. Le concept de défense civile doit être traduit sous forme d’un dispositif juridique qui doit être connu par l’ensemble des acteurs de la défense civile (institutions, responsables, cadres, etc.), y compris le citoyen. Il doit bénéficier d’une diffusion très large.

  30. 8 – CONCLUSION Ce bref exposé fait apparaître une multitude de textes juridiques qui régissent le domaine de la défense civile. Une relecture de ce dispositif juridique, sur la base des grands changements qu’a connus notre pays, s’impose à l’heure actuelle notamment que la majorité de ces textes sont très anciens et parfois redondants. La défense civile relève des domaines de l’incertain et du complexe. La défense civile est incertaine, au regard de la nature de la menace, de son imprévisibilité et de ses graves conséquences. Elle est complexe au regard de l’organisation, des moyens à mettre en œuvre et des modalités d’intervention qui conditionnent son succès. Le dispositif juridique demeure un instrument entre les mains des acteurs de la défense civile, parmi tant d’autres, qui leur permet en temps de paix de se préparer pour réduire les vulnérabilités et, en cas de crise, d’agir selon des règles et des procédures visant à minimiser les risques.

  31. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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