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Presentation Transcript


  1. Les fichiers :

  2. Permis de conduire Article L. 225-5 du Code de la Route : les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; SNPC

  3. Informations relatives à la circulation des véhicules S.I.V ex : F.N.I

  4. Véhicule Volé F.V.V

  5. Arrêté du 15 mai 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM» Déclaration et identification de certains engins motorisés Article 4: extrait : Peuvent être destinataires des données enregistrées au présent traitement les agents de police municipale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, sur demande motivée auprès des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

  6. F.P.R Fichier des Personnes Recherchées Décret no 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées Extrait : 5° Au II sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés : «3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues. « Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;

  7. Annexe à l'article R. 2212-1 du Code Général des Collectivités territoriales CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT annexes IV-I - Article 12 : Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat. annexes IV-II - Article 12 :Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat.

  8. Système de Traitement des Infractions Constatées dénommé « STIC »

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