1 / 45

LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE

LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE. LES NORMES DITES DE LIQUIDITE. Introduction . Les risques d’illiquidité et de transformation font partie des multiples risques auxquels les établissements sont susceptibles d’être exposés.

avedis
Download Presentation

LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE LES NORMES DITES DE LIQUIDITE

  2. Introduction Les risques d’illiquidité et de transformation font partie des multiples risques auxquels les établissements sont susceptibles d’être exposés. Ces deux risques ne sont que deux formes différentes d’un même risque, celui qui résulte de la fonction d’intermédiation du banquier.

  3. Introduction Ce risque est la conséquence de l’affectation de ressources d’une certaine durée à des emplois d’une durée différente. Risque d’une importance particulière, car toute défaillance bancaire se concrétise par une crise de liquidité, même si celle-ci est généralement la traduction d’autres problèmes.

  4. Introduction En général, on parle de risque d’illiquidité sur le court terme et de risque de transformation sur des opérations à plus longue échéance.

  5. Le rapport de liquidité La liquidité est le degré d’aptitude à rembourser les dettes à vue ou à court terme et tout spécialement à faire face dans l’immédiat aux retraits sur les dépôts à vue de la clientèle.

  6. Le rapport de liquidité Pour assurer sa liquidité, c’est-à-dire pour être en mesure de rembourser ceux qui le demandent ou pour faire face au non-renouvellement de certaines ressources, la banque doit disposer d’un volume suffisant d’actifs liquides ou aisément mobilisables.

  7. Le rapport de liquidité D’où la réglementation sur la liquidité: REGLEMENT COBAC R-93/06 RELATIF A LA LIQUIDITE DES ETABLIS-SEMENTS DE CREDIT (MODIFIE PAR LE REGLEMENT COBAC R-94/01)

  8. Le rapport de liquidité Suivant ce règlement: Les établissements de crédit sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités à moins d’un mois, dit “ rapport de liquidité ”.

  9. Le rapport de liquidité Le minimum de ce rapport est fixé à 100%. Le numérateur du rapport de liquidité comprend : 1°- lorsqu’il est prêteur, le solde de trésorerie ; 2°- lorsqu’il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;

  10. Le rapport de liquidité 3°- les facultés de tirage auprès de la Banque Centrale, déduction faite des mobilisations réalisées. Ces facultés, qui portent sur des effets privés mobilisables, sont déterminées à partir du portefeuille déposé en garantie à la BEAC.

  11. Le rapport de liquidité 4°- l’excédent éventuel des accords de refinancement d’une validité minimale de six mois reçus d’établissements soumis à la présente réglementation et d’autres entreprises effectuant à l’étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque, sur les accords de refinancement consentis à des établissements de même nature.

  12. Le rapport de liquidité Pour pouvoir être retenus, les contrats relatifs à des lignes de refinancement en faveur de l’établissement assujetti doivent comprendre des clauses d’irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition à première demande.

  13. Le rapport de liquidité 5°- 75 % des échéances à moins d’un mois des concours non réescomptables consentis à la clientèle. Par concours non réescomptables, il faut entendre tous les concours qui ne sont pas effectivement admis au refinancement de la Banque Centrale : cela inclut les crédit mobilisables non représentés par des effets déposés à la BEAC ou leur fraction excédant le plafond de cote globale ;

  14. Le rapport de liquidité 6°- 10 % des comptes débiteurs et autres sommes dues par la clientèle ;   - 10 % des comptes débiteurs à vue, prêts au jour le jour et autres prêts ayant au plus un mois à courir, consentis aux Trésors, aux établissements financiers et aux institutions financières diverses autres que les banques. Les créances douteuses sur des établissements financiers sont exclues des encours débiteurs.

  15. Le rapport de liquidité Le dénominateur du rapport de liquidité comprend : 1°- lorsqu’il est emprunteur, le solde de trésorerie ; 2°- lorsqu’il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;

  16. Le rapport de liquidité 3°- lorsqu’il est emprunteur, le solde des comptes de régularisation et des comptes de débiteurs et créditeurs divers (exception faite de la fraction éventuellement gelée de ces comptes) ; 4°- lorsqu’il est emprunteur, le solde des comptes de succursales et agences ;

  17. Le rapport de liquidité 5°- à titre exceptionnel, le montant des tirages auprès de la BEAC qui ne pourront être renouvelés dans le mois, faute d’effets mobilisables ;

  18. Le rapport de liquidité 6°- le cas échéant, l’excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation et à d’autres entreprises effectuant à l’étranger à titre de profession habituelle des opérations de banque sur les accords de refinancement d’une validité minimale de six mois reçus d’établissements de même nature.

  19. Le rapport de liquidité 7°- 50 % des dépôts à terme et bons de caisse à échoir dans un délai inférieur à un mois ; 8°- 25 % des dépôts à vue ; - 25 % des dispositions émises et sommes en attente d’imputation ;

  20. Le rapport de liquidité - 25 % des comptes créditeurs à vue, emprunts au jour le jour et autres emprunts ayant au plus un mois à courir obtenus des Etats, des établissements financiers et des institutions financières diverses autres que les banques ;

  21. Le rapport de liquidité 9°- 10 % des comptes d’épargne et comptes sur livrets ; 10°- 2 % des engagements hors-bilan en faveur de la clientèle.

  22. Le rapport de liquidité Comment se détermine le solde de trésorerie? Le solde de trésorerie est égal à la différence entre les encours débiteurs et les encours créditeurs suivants :

  23. Le rapport de liquidité Les encours considérés comme débiteurs comprennent   - les avoirs en caisse, - les comptes à vue, - les prêts au jour le jour, - les autres prêts ayant au plus un mois à courir à l’Institut d’Emission, aux CCP et aux banques.   Les créances douteuses sur des banques sont exclues des encours débiteurs.

  24. Le rapport de liquidité Les encours considérés comme créditeurs comprennent les comptes à vue, les emprunts au jour le jour, les autres emprunts ayant au plus un mois à courir auprès de l’Institut d’Emission, des CCP et organismes étrangers assimilés, et des banques. Les concours consentis par l’Institut d’Emission au titre du refinancement de créances sont exclus des encours créditeurs.

  25. Le rapport de liquidité Le solde de trésorerie est considéré comme prêteur lorsque les encours débiteurs excèdent les encours créditeurs. Dans le cas inverse, le solde de trésorerie est considéré comme emprunteur.

  26. La transformation consiste à affecter des ressources courtes à des emplois d’une durée plus longue. La transformation expose à un risque de taux d’intérêt et, partant, à un risque de revenu.   Ce dernier se manifeste lorsqu’il existe un décalage entre les conditions de taux des actifs et celles des passifs.

  27. Ainsi, un établissement de crédit dont les actifs sont majoritairement à taux fixe et qui se refinance à taux variable subit une réduction de sa marge d’intérêt si les taux de marché augmentent par rapport aux taux fixes de ses actifs.

  28. Le coefficient de transformation Le règlement qui régule l’activité de transformation est: LE REGLEMENT COBAC R-93/07 RELATIF A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

  29. Le coefficient de transformation Suivant ce règlement, Les établissements de crédit sont tenus de respecter un rapport minimum entre leurs emplois et engagements à plus de cinq ans d’échéance et leurs ressources de même terme, dit “coefficient de transformation à long terme ”.

  30. Le coefficient de transformation Le minimum du coefficient de transfor-mation à long terme est fixé à 50 %.

  31. Le coefficient de transformation Le numérateur du coefficient comprend : - les fonds propres nets ; - la fraction des fonds propres complémentaires excédant le montant des fonds propres de base et à ce titre non reprise dans le calcul des fonds propres nets, retenue pour la partie remboursable au-delà d’un délai de cinq ans ;

  32. Le coefficient de transformation Le numérateur du coefficient comprend (suite et fin) : - la fraction à plus de cinq ans d’échéance des autres emprunts à terme auprès de la clientèle et des établissements de crédit ; - les refinancements irrévocables obtenus de la BEAC à un terme de plus de cinq ans au titre de créances retenues au dénominateur du coefficient de transformation à long terme.

  33. Le coefficient de transformation Le dénominateur du coefficient comprend : a) les immobilisations corporelles ; b) l’ensemble des actifs à plus de cinq ans de durée restant à courir, pour leur valeur résiduelle à ce terme, ce qui inclut notamment :

  34. Le coefficient de transformation - les échéances de crédits à la clientèle dont le terme est supérieur à cinq ans ; - la fraction qui restera à amortir - au sens de la comptabilité sociale - au-delà d’un délai de cinq ans, sur les biens donnés en location avec option d’achat ou en crédit-bail ;

  35. Le coefficient de transformation Le dénominateur du coefficient comprend (suite) : c) les bons d’équipement et assimilés, les titres de participation et titres de placement : - les échéances de bons et d’obligations dont le terme est supérieur à cinq ans ; - les échéances de prêts à des établissements de crédit dont le terme est supérieur à cinq ans ;

  36. Le coefficient de transformation Le dénominateur du coefficient comprend (suite et fin) : d) le montant des créances douteuses sur la clientèle et les établissements de crédit, net des provisions existantes et à constituer.

  37. Toujours dans l’optique d’assurer la liquidité des établissements de crédit, la COBAC a institué un règlement qui porte sur la structure du portefeuille de crédits.

  38. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le texte qui traite de cette notion est: LE REGLEMENT COBAC R-96/01 RELATIF A LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE-CREDITS DES ETA-BLISSEMENTS DE CREDIT

  39. Rapport de structure du portefeuille de crédits Suivant ce règlement, Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum entre leurs risques en trésorerie refinancés par l’Institut d’Emission et/ou mobilisables auprès d’une institution financière, sous réserve de l’accord de la Commission Bancaire, et l’ensemble des crédits bruts de même nature consentis à la clientèle, dit “rapport de structure du portefeuille-crédits”.

  40. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le minimum de du rapport de structure du portefeuille-crédits est fixé à 55%. (Fixé à 35 % à l’entrée en vigueur du règlement, le minimum a progressivement été porté à 45% à partir du 1er juillet 1998 et à 55% à compter du 1er juillet 1999).

  41. Rapport de structure du portefeuille de crédits Les engagements sur les établissements de crédit ne sont pas soumis à cette règle.

  42. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le numérateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend : ·les accords de classement et de mobilisation délivrés par la BEAC pour l’éligibilité aux différents compartiments du marché monétaire ;

  43. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le numérateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend (suite et fin): ·les refinancements irrévocables obtenus des institutions financières, sous réserve de l’accord préalable de la Commission Bancaire.

  44. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le dénominateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend : ·les crédits à long, moyen et court terme à l’exclusion de l’encours des créances moratoriées sur l’Etat à la date de signature du Règlement ;

  45. Rapport de structure du portefeuille de crédits Le dénominateur du rapport de structure du portefeuille-crédits comprend (suite et fin) : ·les créances douteuses, contentieuses et litigieuses diminuées des provisions constituées afférentes ; • les comptes débiteurs de la clientèle.

More Related