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Fiscalit II 32-951-06

2. Amortissement

Sophia
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Fiscalit II 32-951-06

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Presentation Transcript


    1. 1 Fiscalité II (32-951-06) Amortissement/ Gain en capital

    2. 2 Amortissement : particularités La déduction pour amortissement ( amortissement fiscal) est différente de l’amortissement comptable. Généralement en comptabilité, l’amortissement est basé sur la vie utile du bien et représente une dépense annuelle. Ainsi on répartis le coût de l’actif entre différents exercices. Au niveau fiscal la déduction pour amortissement (DPA) est une déduction permise (et discrétionnaire) sur le coût en capital du biens acquis par le contribuable. Par contre au lieu de déterminer la DPA biens par biens, la loi prévoit des catégories distinctes où sont regroupés les actifs de même nature. Coût en capital comprend tous les frais engagés pour acquérir un bien; La date précise de la transaction n’a généralement pas d’effet sur l’amortissement (peut avoir un effet sur le taux et la catégorie) seul l’année d’imposition est importante; L’année d’acquisition, la règle du demi- taux s’applique, peut importe la date d’acquisition, que se soit le 1er janvier ou le 31 décembre Attention aux exceptions: Art. 1100(2) 2ième alinéa du règlement Art. 1000(1)v) Navires canadiens Cat. 10w) production portant visa acquise après 1987 et avant mars 1996; Cat. 12. Ne s’Applique pas si le bien est acquis dans le cadre d’une réorganisation de sociétés ou si acquis d’une personne liée.Coût en capital comprend tous les frais engagés pour acquérir un bien; La date précise de la transaction n’a généralement pas d’effet sur l’amortissement (peut avoir un effet sur le taux et la catégorie) seul l’année d’imposition est importante; L’année d’acquisition, la règle du demi- taux s’applique, peut importe la date d’acquisition, que se soit le 1er janvier ou le 31 décembre Attention aux exceptions: Art. 1100(2) 2ième alinéa du règlement Art. 1000(1)v) Navires canadiens Cat. 10w) production portant visa acquise après 1987 et avant mars 1996; Cat. 12. Ne s’Applique pas si le bien est acquis dans le cadre d’une réorganisation de sociétés ou si acquis d’une personne liée.

    3. 3 Amortissement : particularités Deux méthodes de calcul : Méthode du solde dégressif (cat. 1 à 12,16,17,43 etc…) Pourcentage fixe du solde dégressif Méthode linéaire (cat. 13) Pourcentage fixe du coût original du biens inclus dans la catégorie. Lorsque le contribuable réclame la DPA, il doit le déduire du coût en capital et le solde obtenu est la FNACC « Fraction non amortie du coût en capital » (définie à LIR 13(21). L’année suivante, il appliquera le taux permis, si méthode du solde dégressif est utilisé, par la catégorie sur la FNACC. Taux: annexe II des règlements de la LIR.Taux: annexe II des règlements de la LIR.

    4. 4 Amortissement : particularités Lors de la disposition d’un bien amortissable, le contribuable doit comparer : Le produit de disposition du bien (moins les frais s’il y a lieu) (LIR 13(21)). Le coût en capital du bien Le moins élevé des deux montants sert à réduire le solde de la catégorie. Si le solde est négatif : Récupération de déduction pour amortissement (art. 13(1)), sauf si acquisition d’un autre bien dans la même catégorie est acquis avant la fin de l’année d’imposition pour un coût égal ou supérieur au montant de la récupération.

    5. 5 Amortissement : particularités Si solde est positif : Le contribuable peut réduire le solde de la FNACC dans le calcul du revenu de l’année à titre de perte finale en vertu de 20(16). Perte finale permise s’il n’y a plus aucun actif dans la catégorie (sinon on continu de prendre de la DPA sur le solde dégressif).

    6. 6 Exemple Acquisition d’équipement de bureau en 2006 pour 10 000$ et disposition en 2007 pour un montant de : 9 500$ 7 500$ 2006 Coût en capital 10 000 $ 10 000 $ DPA (cat. 8. 20%) 1 000 1 000 FNACC 9 000$ 9 000 $ 2007 Disposition Moindre de : Coût en capital : 10 000 10 000 Ou Produit de disposition 7 500 9 500 Perte finale (20(16)) : 1 500 $ Récupération d’amortissement (13(1)): 500 $

    7. 7 Perte finale sur disposition d’immeuble Règles spéciales peuvent s’appliquer pour limiter la déduction pour perte finale (LIR 13(21.1)) Si vente du bâtiment et du terrain en même temps, l’excédent de la FNACC du bâtiment sur le produit de disposition, la perte finale, vient réduire le gain en capital réalisé sur le terrain Le paragraphed 13(21.1) vise à équilibrer la répartition du produit de disposition attribuable à la bâtisse et au terrain lorsqu'il y a disposition d'un immeuble par un contribuable. L'objectif de cette règle est d'empêcher la réalisation simultanée d'une perte finale (déductible à 100 %) sur la bâtisse et d'un gain en capital (imposable à 50 %) sur le terrain. Dans la vaste majorité des cas, l'élément qui déclenche l'application du paragraphe 13(21.1) est la réalisation d'une perte finale découlant de la disposition de la bâtisse. Par la suite, pour que cette application engendre un effet, il doit y avoir réalisation d'une manière relativement concomitante d'un gain en capital découlant de la disposition du terrain attenant à la bâtisse. Essentiellement, la perte finale ainsi réalisée sur la bâtisse est alors réduite (jusqu'à concurrence de zéro) d'un montant n'excédant pas le gain en capital réalisé sur le terrain. Ce résultat est obtenu en modifiant la répartition du produit de disposition de la bâtisse et du terrain pour le vendeur quant à ces conséquences fiscales. Le produit de disposition de la bâtisse est ainsi réduit du moins élevé de la perte finale subie sur la bâtisse et du gain en capital réalisé sur le terrain. Quant au produit de disposition du terrain, il correspond à la différence entre le produit de disposition total de l'immeuble et le nouveau produit de disposition de la bâtisse. Par ailleurs, ces effets ne s'appliquent pas à l'acquéreur. Les coûts fiscaux de la bâtisse et du terrain acquis par ce dernier sont déterminés selon les coûts réels assumés pour chacun des deux biens. Le paragraphed 13(21.1) vise à équilibrer la répartition du produit de disposition attribuable à la bâtisse et au terrain lorsqu'il y a disposition d'un immeuble par un contribuable. L'objectif de cette règle est d'empêcher la réalisation simultanée d'une perte finale (déductible à 100 %) sur la bâtisse et d'un gain en capital (imposable à 50 %) sur le terrain. Dans la vaste majorité des cas, l'élément qui déclenche l'application du paragraphe 13(21.1) est la réalisation d'une perte finale découlant de la disposition de la bâtisse. Par la suite, pour que cette application engendre un effet, il doit y avoir réalisation d'une manière relativement concomitante d'un gain en capital découlant de la disposition du terrain attenant à la bâtisse. Essentiellement, la perte finale ainsi réalisée sur la bâtisse est alors réduite (jusqu'à concurrence de zéro) d'un montant n'excédant pas le gain en capital réalisé sur le terrain. Ce résultat est obtenu en modifiant la répartition du produit de disposition de la bâtisse et du terrain pour le vendeur quant à ces conséquences fiscales. Le produit de disposition de la bâtisse est ainsi réduit du moins élevé de la perte finale subie sur la bâtisse et du gain en capital réalisé sur le terrain. Quant au produit de disposition du terrain, il correspond à la différence entre le produit de disposition total de l'immeuble et le nouveau produit de disposition de la bâtisse. Par ailleurs, ces effets ne s'appliquent pas à l'acquéreur. Les coûts fiscaux de la bâtisse et du terrain acquis par ce dernier sont déterminés selon les coûts réels assumés pour chacun des deux biens.

    8. 8 Perte finale sur disposition d’immeuble Le produit de disposition de l’immeuble est le moindre de : Le moindre de: L’excédent de la JVM du terrain et du bâtiment sur le moindre : du PBR du terrain ou de la JVM du terrain le plus élevé de : JVM du bâtiment, et; FNACC du bâtiment. Le PD présumé du terrain est égal à l’excédent du PD du bâtiment et du terrain sur le PD présumé du bâtiment. Bâtiment Terrain JVM 48 000 $ 159 000 $ FNACC 60 000 PBR 135 000 Perte finale (60 000 – 48 000) = 12 000 $ G/C sur terrain (159 000 – 135 000) x 50% = 12 000 Revenu 0 Moindre de: PBR 135 000 JVM 159 000 135 000 ii) + élevé de: JVM 48 000 FNACC 60 000 60 000 PD présumé de la bâtisse: 60 000 FNACC 60 000 0 PD 207 000 Ms: PD présumé bâtisse 60 000 PD Terrain 147 000 PBR 135 000 G/C 12 000 x 50% = 6 000 $ Bâtiment Terrain JVM 48 000 $ 159 000 $ FNACC 60 000 PBR 135 000 Perte finale (60 000 – 48 000) = 12 000 $ G/C sur terrain (159 000 – 135 000) x 50% = 12 000 Revenu 0 Moindre de: PBR 135 000 JVM 159 000 135 000 ii) + élevé de: JVM 48 000 FNACC 60 000 60 000 PD présumé de la bâtisse: 60 000 FNACC 60 000 0 PD 207 000 Ms: PD présumé bâtisse 60 000 PD Terrain 147 000 PBR 135 000 G/C 12 000 x 50% = 6 000 $

    9. 9 Perte finale sur disposition d’immeuble Par contre si seulement le bâtiment est vendu (par exemple si le bâtiment est démolie) et que le terrain est conservé la règle fait en sorte que : Le perte finale est seulement de la moitié de la différence entre la JVM et la FNACC du bâtiment. Le loi prévoit que cette règle d’applique même dans les situations où le contribuable a tenté de les éviter en transférant le terrain dans le cadre d’une opération avec lien de dépendance (LIR art. 13(21.2)).

    10. 10 Biens affectés à plusieurs usages Lorsqu’un bien est acquis à la fois pour gagner un revenu et pour être utilisé à des fins personnelles, un amortissement peut être pris sur la portion du coût en capital servant à gagner un revenu

    11. 11 Biens affectés à plusieurs usages EXEMPLE: En 2007, Mme. X achète un duplex (cat.1 – 4 %) qu’elle paie 275 000 $. Elle habite le rez-de-chaussée et loue le 1er étage. Quel est le montant de DPA qu’elle peut demander en 2007 ? En 2008 ? 2007 : 275 000 $ * 4 % * 50 % * 50 % = 2 750 $ 2008 : [(275 000 $ * 50 %) - 2 750] * 4 % = 5 390 $

    12. 12 Changement d’usage d’un bien Si un bien est acquis pour gagner un revenu et commence ensuite à être utilisé à des fins personnelles, il y a changement d’usage La situation inverse est aussi vraie La règle s’applique également si la proportion du bien utilisée dans le but de gagner un revenu augmente Exception : Utilisation dans une entreprise suivie de la location du bien et vice-versa

    13. 13 Changement d’usage d’un bien Lors du changement d’usage, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à la JVM et avoir été acquis de nouveau à la JVM Si un bien utilisé à des fins personnelles commence à générer du revenu et que la JVM du bien à ce moment est supérieure au coût en capital => le coût en capital pour fins d’amortissement = coût en capital + GC imposable réalisé

    14. 14 Changement d’usage d’un bien Un choix est possible pour réputer qu’il n’y a pas de changement d’usage Par contre, aucun amortissement ne peut être pris pour les années où le choix est fait

    15. 15 Biens acquis suite à l’exercice d’un option Location-acquisition On capitalise le coût des biens + DPA Loyers non-déductibles Frais de financement déductibles Location-exploitation Loyers déductibles du revenu Si achat à la fin du bail à un prix de faveur (soit < JVM), coût d’acquisition présumé est égal à: JVM du bien à l’exercice de l’option (sans tenir compte du prix de l’option) Coût réel du bien lors de l’exercice + paiements de loyer

    16. 16 Biens acquis suite à l’exercice d’un option Si montant payé < coût présumé Excédent est considéré comme de l’amortissement pris Ce sont les modalités du bail qui déterminent si la transaction est un CLA ou un CLE Exemple p.213

    17. 17 Biens acquis suite à l’exercice d’un option Exemple Équipement Durée du bail 3 ans Loyer payé durant le bail 50 000$ Date d’expiration du bail 31 mai Prix payé lors de l’acquisition 5 000$ JVM à ce moment 25 000$

    18. 18 Résidence principale Définition (Art.54 LIR) Résidence principale « Logement ou droit de tenure à bail y afférent, (ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire) dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement… »

    19. 19 Résidence principale Résidence normalement habitée par et pour: Son propre usage Pour l’usage de son conjoint Pour l’usage de son enfant Il s’agit d’un bien à usage personnel (donc perte réputée nulle) Une seule résidence principale pour une année donnée Une seule résidence principale par famille (depuis 1982) La résidence principale peut être située à l’extérieur du Canada (ex: Condo en Floride)

    20. 20 Résidence principale Le terme logement comprend: Une maison; Un appartement; Une unité dans un duplex; Un immeuble d’habitation ou un immeuble en copropriété; Un chalet; Une maison mobile; Une roulotte; Une maison flottante

    21. 21 Résidence principale Calcul de l’exemption

    22. 22 Résidence principale Changement d’usage Disposition présumée Choix 45(2) LIR Peut être désigné comme résidence principale durant le choix pour 4 ans max.

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