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2002 : Un nouveau droit de l’enfance et de la famille ?. Jean - Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny Jeudi 19 mars 2002 Site web : www.rosenczveig.com jean-pierre@rosenczveig.com. Une année riche en textes et réflexions . Un début 2002 civil et social
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2002 : Un nouveau droit de l’enfance et de la famille ? Jean - Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny Jeudi 19 mars 2002 Site web : www.rosenczveig.com jean-pierre@rosenczveig.com
Une année riche en textes et réflexions • Un début 2002 civil et social • Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action médico-sociale • Loi du 22 janvier 2002 sur l’accès aux origines personnelles • Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades • Loi du 4 mars relative au nom de famille • Loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale • Décret du 15 mars 2002 • Une deuxième partie de 2002 plus pénale et autoritaire • Loi de programmation sur la justice du 9 septembre votée • Loi sur la police attendue…. • Et des rapports en réserve (rapport Roméo) ou à venir (Naves)
De la nécessité d’intégrer ces réformes importantes Ambition de cette intervention: sensibiliser et appeler à approfondir
I - Des textes essentiels dans le médical et le médico-social • I-1 la loi rénovant l’action médico-sociale • I-2 la loi sur les droits des malades
I – 1 - La loi médico-sociale loi 2002-2 du 2 janvier 2002 • Enfin concrétisée ! (un travail engagé par Jacques Barrot en 1997) • Votée à l’emporte-pièce • Une loi très riche • Lourde de conséquences • Touchant toutes les institutions, y compris PJJ • La réforme de la deuxième loi de 1975 annoncée mais pas programmée
Deux objectifs Un texte qui va au-delà de la rénovation de la loi sur les usagers et qui touche aux institutions • Réaffirmer les droits de la personne et prévoir les outils garantissant leur effectivité • Accroître les procédures de pilotage en établissant un lien entre planification ,programmation et allocation de ressources
1° Quels droits ? • Respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité et sécurité • Libre choix entre prestation à domicile et en établissement sous réserve de décision judicaire • Une prise en charge et un accompagnement individualisé respectant le consentement éclairé • La confidentialité • L’accès à toute information le concernant • Une information sur ses droits légaux et recours • La participation au projet d’accueil • Le droit à une vie familiale
Des outils : à mettre en place pour le 4 janvier 2003, mais il faut parfois des textes d’application • Les documents • Le livret d’accueil • La charte des droits et libertés • Le règlement de fonctionnement • Le contrat de séjour • le projet d’établissement • Les instances • Le médiateur • Le conseil de la vie sociale • L’évaluation • L’auto-évaluation • L’évaluation externe • Le conseil nationale de l’évaluation
2° Accroître les procédures de pilotages • Par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale • Par la convention pluriannuelle de coordination et de coopération • Parles contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens • Par le régime d’autorisation et d’habilitation • Par des contrôles
conclusion • Plus de droits pour les usagers • Plus d’exigences envers les institutions • Plus de pouvoirs pour l’administration
Champs d’application • Toutes les établissements y compris ceux dépendant les structures judiciaires • Ex. : l’ouverture des nouveaux Centres éducatifs fermés – ouverts doit se faire dans le cadre du schéma. Le préfet doit donner l’accord au ministre de la justice!
I – 2 La loi sur le droit des malades • Des droits (qui décoiffent) pour les enfants • Toute personne– compris l’enfant – a le droit d’être informée sur son état de santé : L 1111-2 CSP • Toute personne – compris l’enfant- doit donné un consentement libre et éclairé : si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, il faut consulter un membre de la famille ou un proche. • Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à ladécision • Le droit de savoir mais aussi le droit d’ignorer le diagnostic • Cohérent, mais jamais aussi net
Les soins : le médecin, l’enfant et les parents • L’enfant doit être au minimum consulté sur les soins • Le médecin peut passer outre à l’avis des parents et délivrer les soins si le refus des titulaires de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves (art. L 1111-4 CSP)
L’accès au dossier : le médecin, l’enfant et ses parents • Le droit d’interdire l’accès de son dossier médical à ses parents (le droit au secret) • Un droit propre : le médecin peut essayer de le convaincre, mais au final doit respecter sa volonté L 1111-5 CSP • Qui n’est pas exclusif des responsabilités personnelles du soignant pour intervenir • À la demande du mineur l’accès peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin L 1111-7 CSP
L’enfant, le juge et la psy • Désormais ( article 375-9 C. civ )le juge des enfants ne peut placer un enfant dans un établissement psychiatrique qu’ • » après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement » • « pour une durée ne pouvant excéder 15 jours »
II – Un droit de la famille (enfin) adapté • Des textes civils qui se bousculent • Le nom • L’autorité parentale • L’accès aux origines • Et qui contiennent bien d’ autres choses parfois
II - 1 La loi sur l’autorité parentale loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 entrée en vigueur 6 mars 2002 Qui a vocation à faire quoi dans le champs familial pour les enfants ?
A - La co-responsabilité parentale • Le droit suit les pratiques sociales et parfois les précède : 1970, 1975, 1987, 1989 (art. 18 de la CIDE), 1993, 2002 • Des rapports (Théry, Dekeuwer-Defossez, Yahiel) qui s’imposaient plus ou moins • Un texte enlisé sorti par Mme Royal avec l’aide de parlementaires • Un texte devenu voiture–balais, voté in extremis
travaux préparatoires :rapport Irène Théry « Couple, filiation et parenté aujourd’hui – le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » (Odile Jacob 1998)rapport Dekeuwer Defossez « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps » (documentation française 2000)
Les principales innovations de la loi du 4 mars 2002 1 - l’égalité des filiations enfin acquise 2 - la finalité de l’autorité parentale complétée 3 - la co-responsabilité parentale recherchée 4 - la résidence alternée légalisée 5 - la médiation familiale proposée 6 - les relations mieux garanties avec les « tiers » Mais il y a aussi des lacunes majeures
1° L’égalité des filiations • Vieille revendication idéologique. Elle s’imposait encore plus depuis que plus de 40 % des enfants naissent hors le mariage de leurs parents • « Art. 310-1C.civ. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. » • Les expressions « enfants légitimes » et « enfants naturels » sont bannies du code (art. 8 et 9 de la loi)
2° - Qu’est-ce que autorité parentale ? Une nouvelle définition • Article 371-1 du code civil : • L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » • 1° une fonction et non un pouvoir • Le pouvoir – l’autorité -est au service d’un objectif délégué par la société • 2° l’objectif : l’intérêt de l’enfant – nouveauté 2002 – mais plus concrètement • le protéger, • assurer son éducation • et son developpement • UNE LIBERTE SURVEILL2E
Les rapports parents-enfants • L’article 371 reste inchangé : • « A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents » • Le texte auquel on a échappé : « Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité » • La nécessité de recueillir l’avis de l’enfant ,mais on ne reconnaît toujours pas le droit de l’enfant d’être entendu par le juge dans la procédure de séparation : ce reste un pouvoir discrétionnaire du juge
3° - Qui exerce l’autorité parentale ? • Ceux qui ont un lien juridique avec l’enfant : les pèreet mère : • L’art 372 C. Civ consacre la co-responsablité parentale • Le temps de la minorité ou jusqu’à émancipation • Différentes hypothèses selon le statut matrimonial , mais un principe la co-responsabilité. • Mariés • Divorcés • Non mariés vivant ensemble • Non mariés ne vivant pas ensemble • Enfin on s’émancipe du statut matrimonial
Commentaires • Pour le mariage : l’enfant doit avoir été reconnu par sa mère sous nom de femme mariée et le mari ne doit pas avoir désavoué • Dans le divorce aujourd’hui 87 % des couples obtiennent l’exercice conjoint (chiffre de 1996) • Hors mariage : • Le père dont la filiation est reconnu judiciairement n’a pas l’exercice • On a enfin supprimé l’exigence de la vie commune au moment de la deuxième reconnaissance (la fin de l’usine à gaz) • Ces dispositions s’appliquent aux enfants nés antérieurement si reconnus avant leur premier anniversaire et sauf décision de justice • Le défaut fondamental de cette législation demeure : tout cela suppose que les parents fassent le nécessaires pu établir la filiation ou se comportent comme parent; le droit de l’enfant- à deux parents n’est pas reconnu
4 - Le poids de la résidence allégé • Suppression de la résidence habituelle introduire en 1987 • Légalisation explicite de la résidence alternée • Un point de fixation depuis des années : on l’accusait de désigner un parent principal et un parent secondaire. Le modèle dominant : exercice conjoint et résidence chez la mère • Un brin d’histoire. Résultat la résidence alternée 1% • La disposition retenue (peut être demandée,art. 372-3; peut être imposée art. 372-5)
5 – Apaiser les conflits par la conciliation et médiation familiale • Objectif : garantir ses deux parents à l’enfant • Le juge se voit reconnaître une mission de conciliation et le pouvoir d’imposer le contact avec un médiateur, mais pas la médiation (art. 373-2-11 C.civ.) • « Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. »
6 – Garantir les relations des enfants avec les « tiers » • Les relations avec les frères et sœurs déjà consacrés • Les ascendants • Le grand enjeu devant la multiplication des familles recomposées : donner une place aux «tiers », sous entendu au conjoint et ex-conjoint du géniteur • On supprime l’exigence de circonstances exceptionnelles (Art. 371-4 C.civ.) • On facilite la délégation d’autorité parentale ou l’adoption simple • Ce n’est pas un statut à proprement parlé (art. 377-1 C.civ.) comme on l’attendait. La faiblesse de la reforme
Quelques affirmations explicites • Le devoir de tout parent de ne pas s’opposer à ce que l’autre exerce ses responsabilité : • on aurait pu aller plus loin comme dans la loi californienne • L’obligation alimentaire par-delà la majorité
B - Les enfants sans autorité parentale : les étrangers isolés • Une réalité de plus en plus visible et pesante sur la France et sur l’Europe • Des enfants refoulables, mais inexpulsables • Comment refouler « proprement » quand les choses prennent du temps ? • La Cour de cassation fait de la provocation • La loi introduit l’administrateur ad hoc mais le décret ne suit pas • L’actualité du TGI : la loterie
C - Les dispositions de protection de l’enfance anti-prostitution • La disposition-clé : l’incrimination du client d’un(e) mineur(e) prostitué(e) • Les « réserves » de Robert Badinter • Les premières applications ( les clients de jeunes prostitués roumains à Paris)
II – 2Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de familleentrée en vigueur 1er septembre 2003
I- Filiation établie simultanément à l’égard des 2 parents(parents mariés ou enfants reconnus en même temps) art 57 et 311-21 CC 1- Les parents ont le choix- soit le nom du père- soit de la mère- soit du père et de la mère - soit de la mère et du père dans la limite d’un seul nom de famille 2- Procédure : déclaration conjointe à l’officier de l’état civil. 3- A défaut l’enfant prend le nom du père4- le nom dévolu au 1er enfant vaut pour les autres
II- Enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l’égard des 2 parents (art. 12 de la loi, 334-2 CC)1-Prend le nom de celui qui reconnaît en premier2- Peut prendre par sustitution le nom de l’autre parentprocédure : déclaration conjointe des 2 parents devant le greffier en chef du TGI3- peut prendre les noms accolés des 2 parentsmême procédure
III- La dation par substitution (art. 334-5 CC)1-En l’absence de filiation paternelle établie, l’enfant peut prendre par substitution le nom du mari de sa mère ou en l’absence de filiation maternelle établie, l’enfant peut prendre le nom de la femme de son père2- par déclaration conjointe des 2 époux au TGI .3- Le nom n’est plus lié à la filiation.4- Idem pour accoler les 2 noms, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom pour chacun
IV- Personnes majeures (art. 2)1- peut ajouter le nom de son autre parent au nom qui lui a été transmis2- dans la limite d’un seul nom3- par déclaration écrite à l’officier d’état civil du lieu de sa naissance4- avant la déclaration de naissance de son premier enfant
VII Disposition transitoire (art. 23 de la loi)1/ Jusqu’au 1er septembre 2003, les parents peuvent demander ,2/ pour les enfants de moins de 13 ans ,3/ l’adjonction du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis son nom,4/ par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil,5/ à condition qu’ils n’aient pas enfants communs âgés de 13 ans et plus, et que tous les enfants portent le même nom de famille
II- 3L’accès à la connaissance de ses origines des enfants adoptés et pupilles de l’Etatloi 2002-93 du 22 janvier 2002décret du 3 mai 2002Le quasi-droit de connaître ses origines
Un texte de compromis • Possibilité pour l’enfant de demander à accéder à son dossier si ses parents ne s’y opposent pas • Au final le dernier mot reste aux parents • Le pari de Mme Royal • C’était la position du CSA en 1984 • M. Stassi Médiateur de la République et la CIDE proposaient d’aller plus loin
Une réaction inopportune sur le CNAOP • Le nouveau ministre défait les nominations (Pierre Verdier) de son prédécesseur pour nommer le président du Conseil de l’Ordre pro-accouchement sous « X » sous la pression des œuvres d’adoption et des parents adoptifs
III° Partie – La justice des mineurs redessinée ? La justice de l’assistance éducative rejudiciarisée le décret du 15 mars 2002 suite au rapport Deschamps La justice pénale sous surveillance en attendant mieux : la votée le 3 août validée le 9 septembre 2002
III -1 – La réforme de l’assistance éducative • Le décret du 15 mars 2002 • La circulaire du 24 avril 2002
Des constats sévères à l’encontre de la justice civile des mineurs • Une procédure judiciaire peu judiciaire • Ex.: des « accueils « d’enfants sans audition préalable • De la part des juges • Mais aussi de plus en plus souvent du parquet • Le sentiment d’une justice toute puissante sans recours dans un contexte de judiciarisation forte et d’interrogation sur l’arbitraire des placements • La jurisprudence de la Cour Européenne de Justice • Le rapport Deschamps
I - Des garanties juridictionnelles • Informer les parties lors l’ouverture de la procédure de leurs droits (art. 1182 CPC) et à chaque convocation • Sur le droit d’accéder au dossier • Sur le droit d’être assisté d’un avocat • Avis renouvelé à l’audience • Recevoir les parties - sauf urgence motivée- pour toutes les décisions y compris d’investigation pour les informer du fond du dossier et recueillir leur avis
Des garanties renforcées en cas de placement provisoire d’enfant 3- Une audience obligatoire à bref délai s’il y a eu placement provisoire sans audition –on ne vise pas les décisions dites définitives- • Si décision du juge : une audience doit être programmée dans les 15 jours • Si décision du parquet (sur la base de l’art. 375-5 al. 2 C.civ) : • Il doit saisir le JE dans les 8 jours • Celui –ci à 15 jours pour examiner la décision (art. 1184 du CPC) La sanction : décision privée d’effet
2 - L’appel sur une décision de placement • Le droit d’appel est ouvert aux parties dont l’enfant • La Cour d’Appel se voit contrait de rendre sa décision y compris renvoi avant 3 mois • A défaut …. Silence du texte mais la Cour de cassation devrait sanctionner
L’audition de l’enfant • Devient obligatoire pour l’enfant doué de discernement • La référence à l’article 12 de la CIDE • Article 388-1 du code civil • Reste facultative pour le très jeune enfant