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Pour des « décisions démocratiques » inattaquables en justice?

Pour des « décisions démocratiques » inattaquables en justice?. La nécessité du contrôle abstrait des normes. Texte de l’initiative parlementaire.

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Pour des « décisions démocratiques » inattaquables en justice?

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Presentation Transcript


  1. Pour des « décisions démocratiques » inattaquables en justice? La nécessité du contrôle abstrait des normes

  2. Texte de l’initiative parlementaire • « La Constitution fédérale sera complétée par une règle qui rendra les décisions démocratiques, prises conformément à leurs compétences par le Parlement et par le peuple, inattaquables en justice. Les voies de droit aujourd’hui admissibles contre les vices de procédure resteront inchangées ». • Texte déposé le 23 juin 2006, par Ulrich Schlüer (UDC).

  3. Plan de l’exposé I. L’objet de la règle: « une décision démocratique » II. La séparation des pouvoirs III. Le contrôle abstrait en tant que garant de la primauté du droit fédéral IV. La possibilité du contrôle préjudiciel V. La primauté du droit international VI. Des « réformes démocratiques » à la place d’un contrôle judiciaire?

  4. I. L’objet de la règle: une « décision démocratique » • Notion de décision: • Acte individuel et concret. • Pris par autorité d’exécution (application du droit). • Sort du cadre du processus démocratique. • Le peuple et le parlement ne prennent pas de décisions (sauf arrêté fédéral). • Alors de quoi veut-on parler? • Contrôle juridictionnel des actes normatifs adoptés par le Parlement et le peuple (exclusion des ordonnances de l’exécutif). • Règles remises en cause: art. 190 Cst., art. 82 let. b LTF.

  5. II. La séparation des pouvoirs • SP concrétisée dans la loi: dès le moment où tribunal formellement compétent, le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas violé (cf. art 191c Cst.). • SP jamais réalisée de manière absolue dans la Cst.: • Coopération AF/CF lors du processus législatifs. • CF édicte des ordonnances (182 I Cst.) et dispose de compétence juridictionnelles dans certains domaines (187 I d Cst.). • AF accorde la grâce (173 I k Cst.; 381ss CP)  peut revenir sur une condamnation pénale. • Certains arrêts du TF contiennent des règles de droit  interprétation nécessaire pour toute norme. • Missions différentes du législatif et du judiciaire: • Parlement: concentré sur l’actualité politique et l’efficacité des décisions • Tribunaux: garants de valeurs durables inscrites dans la loi, la Cst. et le traités

  6. III. Le contrôle abstrait en tant que garant de la primauté du droit fédéral • RMDP possible pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), dont respect de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.). • Abolir le contrôle abstrait de lois cantonales permettrait aux cantons de légiférer dans des domaines étrangers à leurs compétences, tant que ces lois sont adoptées « démocratiquement ». • Le contrôle des lois cantonales permet d’éviter à la Confédération de recourir à des moyens d’exécution (pressions financières, exécution par substitution, exécution militaire?)

  7. IV. La possibilité du contrôle préjudiciel • Evolution de la portée de l’art. 190 Cst. • Pas de contrôle abstrait de la constitutionnalité; • Principe de l’interprétation conforme à la Cst. • TF doit appliquer la loi fédérale, mais possibilité d’examiner sa conformité à la Cst. à titre préjudiciel au moment où il statue sur une décision. • Effets du contrôle préjudiciel: • Norme appliquée; • … mais déclarée inconstitutionnelle => remise en cause de sa légitimité.

  8. V. La primauté du droit international • Principe: quand la loi est contraire à un traité international, le juge doit refuser de l’appliquer (p. ex.: ATF 117 Ib 373 = JT 1993 I 278). • Recours à la Cour EDH toujours possible: • La Cour revoit librement la compatibilité d’une loi avec la CEDH. • Motif de révision d’un ATF si violation de la CEDH (art. 122 LTF) • Le TF risque donc de devenir une simple « instance intermédiaire » avant Strasbourg.

  9. VI. Des « réformes démocratiques » à la place d’un contrôle judiciaire? • L’initiative populaire remplace le recours devant les tribunaux • Impossibilité pratique de lancer une seconde initiative après qu’une loi soit acceptée démocratiquement. • Les conséquences d’une loi inconstitutionnelle ne sont pas forcément supportées par ceux qui l’ont votée. • Qualité pour recourir au TF: intérêt virtuel suffit  indépendamment de l’appartenance au corps électoral.

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