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Les aspects juridiques des PPR(i)

Les aspects juridiques des PPR(i). Grégory Pierresteguy Chargé d'études juridiques Juin 2014.

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Presentation Transcript


  1. Les aspects juridiques des PPR(i) Grégory Pierresteguy Chargé d'études juridiques Juin 2014

  2. Chaque année, une centaine de décision émanant des juridictions administratives concernent directement des PPRN et environ une trentaine les concernent indirectement (par le biais de contentieux d'urbanisme, notamment) Pourquoi ce contentieux, particulièrement technique, se développe autant ? Quels sont les enjeux de tels contentieux pour les services techniques ? Le contentieux des risques naturels peut-il demeurer « purement » juridique ? Le contentieux des PPRN : contentieux majoritaire en matière de risques naturels

  3. Nombre de jugements de TA  : 28 Nombre d’annulations partielles  : 6 Nombre d’annulations totales  : 2 Nombre d’arrêts de CAA  : 16 Nombre d’annulations partielles  : 2 Nombre d’annulations totales  : 4 Nombre de décisions du CE  : 3 (renvoi devant la CAA) Le contentieux PPRN en quelques chiffres (année 2012) :

  4. - Devant les tribunaux administratifs : c’est le préfet qui est compétent pour produire la défense de l’État, donc les services de la préfecture et de la DDT. - Opportunité d’appel : discussion entre les services du préfet (service technique ET juridique) et la centrale (ATTENTION AUX DELAIS!!! 2 mois pour faire appel, mais cela comprend l’envoi du dossier, les échanges entre services, la construction de l’argumentation et le circuit signature DAJ). - Devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’État : c’est le ministre qui est compétent, donc le ministère (donc moi) art. R.431-9 du CJA. - Précision complémentaire : seuls deux moyens peuvent être invoqués devant le Conseil d’État : l’erreur de droit ou la dénaturation des faits. Les cas où un pourvoi est envisageable sont donc très restreints et nécessitent une argumentation plus poussée. Rappels de procédure :

  5. Olivier Cabanne, chargé de mission pour les affaires juridiques, DGPR / SRNH / BAT Tél. : 02 40 81 89 12 Qui contacter en cas de contentieux ?

  6. Légalité externe : - Vice de forme, - Vice de procédure, = Annulation totale - Vice de compétence. Légalité interne : Contrôle restreint - Erreur de fait, = Annulation totale - Erreur de droit, ou partielle - Erreur manifeste d’appréciation. Rappels contentieux : le recours pour excès de pouvoir

  7. Légalité externe Illustration par l’exemple : si l’arrêté d’approbation du PPRN était... Une noix ! Vice de compétence Vice de procédure Légalité interne Vice de forme Source de l’illustration : Dictionnaire Larousse en ligne

  8. La procédure d’élaboration des PPRN (Schéma synthétique, extrait du projet de guide PPR Général révisé)

  9. - Compétence du signataire de l’arrêté, - Vice de forme, - Vice de procédure. Légalité externe

  10. CAA Douai, n°11DA00659, 31 mai 2012, Commune de Prouzel : « Considérant qu'en dépit de la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie […], la COMMUNE DE PROUZEL [...] n'a pas justifié, avant la clôture de l'instruction intervenue le 13 mai 2012 à minuit, de la qualité de son maire à représenter, devant la juridiction d'appel, la commune en justice ; [...] que la note en délibéré visée ci-dessus qui transmet un extrait d'une délibération du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé d'autoriser le maire à relever appel du jugement attaqué, ne contient pas l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office » CAA de Versailles, n°10VE01683, 09 février 2012, Com. de Maisons-Laffitte : « Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 2009, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a donné délégation à Madame Saint-Germain, sous-directrice des affaires juridiques, de l'environnement et de l'urbanisme à l'effet de signer tous mémoires en défense ; que, par suite, la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que le mémoire produit au nom du ministre le 30 septembre 2011 serait irrecevable comme signé par une autorité incompétente » Incompétence de l’auteur

  11. CAA de Marseille, n°10MA00041, 07 mai 2012, SCI Nathalie Pierre : « Considérant, d'une part, que l'arrêté du 30 décembre 2005 vise le rapport de l'enquête publique, sans indiquer que les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables, la délibération du 17 mars 2004 du conseil municipal de Draguignan, sans indiquer qu'elle a rendu un avis défavorable et l'avis de la chambre de l'agriculture sans indiquer son sens ; que s'agissant d'avis simples qui ne lient pas l'autorité administrative, ne pas indiquer le sens de ces avis ne constitue pas un vice de nature à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué ; qu'en tout état de cause, une erreur matérielle affectant la mention des avis émis, contenue dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté » CAA de Marseille, n°10MA03023, 16 mai 2012, Mme FAURE : « Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme Faure de l'absence de motivation de l'arrêté préfectoral manque en fait et que celui de l'insuffisance des consultations ayant précédé son adoption n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ; que ces moyens doivent être rejetés » Vice de forme

  12. - L’évaluation environnementale, - La concertation, l’association et les consultations obligatoires, - Le vice de l’enquête publique, - Les modifications post-enquête publique, - L’échelle cartographique. Vice de procédure

  13. Entrée en vigueur : PPR prescrits à compter du 1er janvier 2013 (article 2 du décret n°2013-4) : Dispositions valables pour l’élaboration, la révision ET la modification des PPRN. Responsable du plan : préfet de département Autorité environnementale : préfet de département [Attention : cette subtilité demande une extrême vigilance pour éviter les vices de procédure !] Article R.122-18 : l’autorité environnementale détermine si une évaluation environnementale doit être réalisée. La description du projet et de ses éventuelles incidences sur l’environnement doit lui être transmise « à un stade précoce de l’élaboration du plan » par le responsable du plan. Une réponse doit IMPERATIVEMENT être apportée dans les deux mois suivant la transmission du dossier, sous peine de conduire les services à une obligation d’EE. L’évaluation environnementale : décret n°2012-616 (1/3)

  14. Article R.122-18 : - L’autorité environnementale ACCUSE RECEPTION du dossier + indication de la date à laquelle une décision implicite existera (date de réception + 2 mois) [oui, le préfet de département accuse réception de sa propre demande], - MISE EN LIGNE du dossier sur le site internet de l’autorité environnementale + mention de la date précitée [attention : si la mise en ligne se fait sur le site de la DREAL, faire a minima un lien sur le site de la préfecture et indiquer la date précitée], - CONSULTATION du directeur de l’ARS (entre 10 jours ouvrés en cas d’urgence et 1 mois pour se prononcer sinon l’avis est réputé favorable) [Ici, attention au point de départ du délai !], - 2 mois pour NOTIFIER une décision MOTIVEE sur la nécessité ou non de réaliser une EE [oui, le préfet se notifie à lui-même une décision motivée par lui. Attention à cela, l’absence de décision auto-notifiée vaut auto-obligation de faire], - PUBLICATION de la décision sur le site internet, ANNEXION de celle-ci à l’arrêté de prescription et au dossier d’enquête publique [là encore, attention au renvoi sur le site de la préf’]

  15. L’évaluation environnementale (3/3) • GT coorganisé CGDD/DGPR : • Participants : CGDD, DGPR, DREAL Rhône-Alpes, DREAL Franche-Comté, DREAL LR, DREAL Midi-Pyrénées, DREAL Poitou-Charentes • Objectif : définir la liste des questions qui devront être renseignées pour l'examen au cas par cas • 1ère réunion le 18 décembre 2012 • Test de la liste de questions par les DREAL qui participent au GT + DEAL Réunion sur un panel représentatif de PPRN • 2ème réunion du GT, retour de la phase de test le 22 mars, validation de la liste de questions • Poursuite des travaux (CGDD/DGPR) : Rédaction d’un document synthétique comprenant les recommandations pour la rédaction de la décision de soumission ou dispense d'évaluation environnementale des PPRN

  16. « Considérant que, si les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent contenir, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 532-1 du code de l'environnement, des prescriptions relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, notamment par les collectivités publiques, dans les " zones de danger " et les " zones de protection ", et s'ils peuvent subordonner la constructibilité de terrains à la mise en œuvre de telles mesures, ils n'ont pas par eux-mêmes pour fonction de planifier l'aménagement du territoire et ont pour seul objet de fixer, dans un strict objectif de protection des biens et des personnes, les restrictions imposées à l'utilisation des sols par la juste évaluation des risques naturels auxquels sont soumis les territoires concernés ; qu'ils sont ainsi uniquement destinés à des fins de protection civile, au sens de l'article 3 précité de la directive du 27 juin 2001 ; » CAA de Lyon, 05 novembre 2013, n°13LY00490, inédit au recueil (1/2)

  17. « qu'il résulte dès lors clairement des dispositions de cette directive, sans qu'il soit besoin d'en soumettre l'interprétation, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l'Union européenne, que de tels plans n'entrent pas dans son champ d'application, quand bien même ils conditionneraient l'utilisation des sols à la réalisation d'ouvrages par ailleurs potentiellement soumis à la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement ; que, par suite, les dispositions des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, en tant qu'ils ne font pas figurer les plans de prévention des risques naturels prévisibles au nombre des documents soumis, même sur examen au cas par cas, à la formalité de l'évaluation environnementale, ne peuvent être regardées comme incompatibles avec le droit communautaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE a donc été à bon droit écarté par les premiers juges » CAA de Lyon, 05 novembre 2013, n°13LY00490, inédit au recueil (2/2)

  18. « qu'il résulte clairement [des dispositions de la directive Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement] que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; que, dès lors, en estimant qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est destiné uniquement à des fins de protection civile et n'est pas, par suite, soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, commis d'erreur de droit » Décision de principe : CE, 29 janvier 2014, n°356085

  19. Pour rappel, l'article 3, paragraphe 8 de la directive 2001/42/CE : « Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : - les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, - les plans et programmes financiers ou budgétaires ». Décision de principe : CE, 29 janvier 2014, n°356085

  20. Cette décision, si elle est intéressante au niveau interne, ne trouve pas d'écho au niveau communautaire, bien au contraire, elle semble en total désaccord avec l'analyse de la commission européenne. Extrait du guide de mise en œuvre de la directive 2001/42 élaboré par la Commission Européenne : « Protection civile pourrait inclure les événements ayant une cause naturelle ou due à l’action de l’homme (comme par exemple, respectivement, les tremblements de terre et les activités terroristes). Aucune indication n’est donnée quant au moment où ces plans et programmes doivent être élaborés, mais ils doivent être exclusivement destinés à des fins de défense nationale ou de protection civile. Conformément à la jurisprudence de la CJE, la dérogation devra être interprétée de façon stricte. Ainsi, un plan établissant les mesures à prendre en cas d'avalanche serait soustrait à la directive, alors qu’un plan établissant les mesures à prendre pour éviter les avalanches (éventuellement grâce à la mise en place d’une infrastructure) ne le serait pas car il serait destiné à des fins de prévention plutôt qu’à des fins de protection ». Une décision à tempérer et dont la portée reste à relativiser

  21. - Article 62 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 + Décret n°2005-3 du 04 janvier 2005 - Circulaire du 03 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population et l’association des collectivités territoriales dans les PPRN - Article L.562-3 CE : Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. - Le plus en amont possible de la procédure d’élaboration du PPRN, mais également tout au long de celle-ci. Concerne l’ensemble des acteurs concernés, y compris la population La concertation

  22. R562-2 : Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. - Prise en compte des dynamiques territoriales, - définition collective des modalités de qualification de l'aléa Charte de l'environnement, Article 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. L’association :

  23. TA de Grenoble n°1104396 du 28 décembre 2012 : L’enquête publique « qui s’est déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2010 et qui n’a recueilli qu’un faible nombre d’observations du public sur le projet de plan déjà établi par les services de la préfecture de la Haute-Savoie, ne peut tenir lieu de concertation relative à l’élaboration du plan exigée par les dispositions précitées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le public ait été amené à participer effectivement, sous quelque forme que ce soit, à l’élaboration du projet, que dès lors, les dispositions de l’article L.562-3 du code de l’environnement et de l’article 2 du décret du 04 janvier 2005 ont été méconnues par le préfet de Haute-Savoie ». Quelles modalités de concertation prévoyait l’arrêté de prescription ? Uniquement la consultation du public sur le projet de PPRN par le biais de la procédure d’enquête publique. Défaut de concertation :

  24. Le projet de PPRi est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. - Si prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions : avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. - Si terrains agricoles ou forestiers : avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière. délai de réponse : deux mois Les consultations : R562-7

  25. Jurisprudence CAA Marseille, n°10MA00268, 19 juin 2012 : « Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la chambre d'agriculture a émis le 12 avril 2007 un avis comportant des réserves ; que cet avis émis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine le 23 février précédent ne peut en conséquence être réputé implicite, contrairement à ce que soutient le ministre ; qu'il devait dès lors, compte tenu des réserves qu'il comportait, être consigné ou annexé au dossier d'enquête à peine d'irrégularité de la procédure ; que cet avis n'a pas été annexé au dossier d'enquête transmis au tribunal, comme le confirme le ministre qui affirme que cet avis n'avait pas à y figurer en raison de sa forme implicite ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 novembre 2007, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrégularité du jugement invoquée par M. A » Le vice de procédure : 

  26. L’enquête publique

  27. Veiller à ce que le dossier soit complet et identique dans l'ensemble des communes concernées par le projet de plan. Attention à ne pas en faire trop (ex. : afficher les plans de la commune en mairie). L'enquête publique est organisée de manière irrégulière lorsque le dossier présenté dans chaque commune ne comporte pas l’ensemble des documents graphiques intéressant toutes les communes comprises dans le périmètre (CE, 22/06/2001, Assoc. Des professionnels de la zone portuaire) Il en est ainsi même lorsque que l’intégralité des documents étaient disponibles dans les dix communes les plus importantes, que les avis d’enquête précisaient les lieux où ces dossiers intégraux étaient consultables et qu’enfin qu’aucune difficulté particulière n’a été signalée lors de l’enquête publique à ce sujet (CAA de Douai, 10/12/2009, n°08DA00673) EP : le dossier soumis à l’enquête

  28. CAA de Marseille, n°10MA04629, 14 février 2013, Réserve Africaine de Sigean : « Considérant que pour justifier de l'accomplissement de la publication par voie d'affiches de l'avis d'ouverture d'enquête publique, la ministre se prévaut des certificats établis dans les mêmes termes par les maires des dix communes concernées par le projet de plan de prévention, et selon lesquels cet avis a été affiché au plus tard le 24 avril 2006 et pendant toute la durée de l'enquête, aux lieux habituels ; que quatre d'entre eux ont été datés quelques jours avant le début théorique de la période d'affichage et une vingtaine de jours avant le début de l'enquête le 10 mai 2006 ; qu'un quatrième a été établi le jour même du commencement théorique de la période d'affichage cependant qu'un cinquième ne comporte aucune date d'établissement ; qu'ainsi que l'a soutenu l'appelante dès la première instance, de tels certificats, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils seraient affectés d'une erreur purement matérielle, ne peuvent avoir pour effet de justifier, par anticipation ou sans aucune date d'établissement, de la réalité d'un affichage » EP : mesures de publicité

  29. CAA de Nantes, n°11NT02208, 14 décembre 2012, M. Kerlogot : « Les dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-8 du code de l'environnement ne préjudicient pas de l'application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ni, par suite, de celle des délégations susceptibles d'avoir été consenties par le maire à ses adjoints ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a notamment entendu, le 14 mai 2008, M. Le Bigot, adjoint au maire de Quimper, lequel avait régulièrement reçu délégation le 18 avril 2008 du maire de la commune en matière d'urbanisme et du cadre de vie, notion recouvrant, au vu du détail de la délégation, l'environnement, et, le 19 mai 2008 M. Blaise, adjoint au maire d'Ergué-Gabéric, lequel avait régulièrement reçu délégation du 31 mars 2008 du maire de la commune en matière d'urbanisme et d'environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de l'environnement manque en fait » EP : Audition du maire

  30. Entrée en vigueur : 1er juin 2012 1 – Le renvoi de l'article R.562-8 du code de l'environnement n'est plus valable (actuellement, le renvoi se fait vers les articles R.123-6 à R.123-23, désormais, ce sera R.123-2 à R.123-24, chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire)). 2 – L'article R.123-9 complète les éléments à intégrer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : [...] 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 9° L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement La réforme de l’EP (1/4)

  31. Entrée en vigueur : 1er juin 2012 1 – Le renvoi de l'article R.562-8 du code de l'environnement n'est plus valable (actuellement, le renvoi se fait vers les articles R.123-6 à R.123-23, désormais, ce sera R.123-2 à R.123-24, chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement (partie Réglementaire)). 2 – L'article R.123-9 complète les éléments à intégrer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : [...] 8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; 9° L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement La réforme de l’EP (1/4)

  32. 3 – L'article R.123-8 nouveau introduit de nouvelles obligations. Cet article précise que le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins : 1° l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas, 2° En l’absence d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu […]  ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne […]  ». La réforme de l’EP (2/4)

  33. Sur les dispositions de l’article R.123-8 : « le document attendu devrait être quelque chose qui s'apparente au résumé non technique qu'on trouve dans l'étude d'impact où peuvent être réutilisées des informations contenues dans le document de planification lui-même. Le 2° de l'art. R. 123-8 et le 8° de R. 123-9 évoquent le même document » Sur l’article R.123-9 : « il n'est pas possible de s'y soustraire mais compte tenu de l'objet d'un PPRN il est possible que la partie consacrée à l'environnement soit réduite. Il serait toutefois opportun que, dans l'élaboration d'un PPRN, pour atteindre un objectif et dans l'hypothèse où plusieurs types de mesure permettent de l'atteindre, celui de moindre impact environnemental soit retenu. Dès lors, cette information peut figurer dans le document joint au dossier d'enquête. A défaut, il me semble nécessaire que ce document comporte a minima une mention relative à l'environnement pour répondre à l'obligation réglementaire ("notamment du point de vue de l'environnement"). Je ne pense pas non plus que la demande d'examen au cas par cas puisse remplacer le document attendu. La demande de cas par cas et l'appréciation de celle-ci via la grille d'analyse fournissent les raisons pour lesquelles le projet de PPRN n'est pas redevable d'une EE mais pas vraiment les "principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu" » Précisions du CGDD : réponse de M. Frédéric Kervella

  34. 4 – Attention, concernant la publicité de l'enquête publique, si l'article R.123-11 précise bien que «  l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet  », il n'est plus précisé que «  l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui  » (ancien article R.123-14). Il faudra donc penser à le préciser dans les arrêtés d'ouverture d'enquête publique en même temps que les formalités d'affichage. 5 – L'article R.123-18 offre une nouvelle possibilité au maître d'ouvrage après l'enquête publique, puisqu'il précise que «  le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles  ». Il s'agit là d'une possibilité, pas d'une obligation, mais cela pourrait éviter certaines incompréhensions du commissaire enquêteur face à des observations écrites sur les registres d'enquête. La réforme de l’EP (3/4)

  35. 6 – Soyez vigilants sur les publications internet : Art. R. 123-11. − I. – [...] « II. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. [...] « L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site. Art. R. 123-21. − [...] Lorsqu’elle a publié l’avis d’ouverture de l’enquête sur son site internet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. La réforme de l’EP (4/4)

  36. Modification après enquête publique et notion d’économie générale du plan

  37. ATTENTION AUX MODIFICATIONS OPEREES !! Elles doivent toutes pouvoir être justifiées !(Cf jurisprudence CAA Bordeaux ci-après). L’analyse de la jurisprudence relative à d’autres procédures soumises à la condition de non atteinte à l’économie générale du plan (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Exposition au Bruit), montre que le juge évalue : - l’impact territorial des adaptations envisagées, apprécié en fonction de l’importance de la zone concernée par ces adaptations au regard du périmètre du plan, - mais également une éventuelle remise en cause des orientations générales du plan, c’est-à-dire d’une ou plusieurs options fondamentales du plan telles qu’elles sont détaillées dans la note de présentation du plan approuvé. La jurisprudence Roussel du Conseil d’Etat est venue préciser cela pour les PPRN (cf ci-après) La modification du PPRN après EP : l’économie générale

  38. « que, si le ministre soutient qu'en tout état de cause, une modification du projet de plan est autorisée après l'enquête publique par les dispositions réglementaires précitées, celles-ci ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet d'autoriser des modifications telles que l'enquête en serait privée d'utilité ; qu'en l'espèce, le caractère lacunaire des documents produits par le ministre ne permettent pas de tenir pour mineures les modifications en sa défaveur qu'invoque la société requérante et dont la réalité doit être regardée comme établie ; qu'au contraire, la nature du classement final de ses parcelles et l'importance de celles-ci autorisent à tenir ces modifications pour substantielles ; que, de surcroît, elles ne résultent pas des données de l'enquête publique, telles qu'elles ont été retracées, selon les pièces versées aux débats, par le commissaire enquêteur, sans avis, ni même observation propre aux parcelles en cause et faisant état d'une atonie générale du public, alors que la société soutient qu'elle n'a pu produire ses observations sur une inconstructibilité de ses terrains dont elle n'avait pas été avisée ; qu'il suit de là que la procédure au terme de laquelle l'arrêté en litige, dans la mesure où il concerne les parcelles de la société requérante, a été pris est irrégulière » Jurisprudence CAA Bordeaux, n°10BX02191, le 29/11/2011

  39. Conseil d'Etat, n°334087, 22 mai 2012, Roussel Considérant de principe : « Si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu » L’économie générale du plan : jurisprudence Roussel (1/2)

  40. « Considérant que la cour a relevé que les modifications apportées au projet de plan après l'enquête publique dans trois communes limitrophes représentaient environ un quart de la superficie de chacune d'entre elles ; qu'en en déduisant qu'enraison de leur "importance" pour ces seules trois communes, et alors même que l'ensemble des modifications n'avaient affecté qu'un peu plus de 3 % de l'aire d'application d'un plan concernant dix sept communes, elles avaient eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet dans sa globalité, sans rechercher pourquoi des modifications aussi limitées pouvaient, au regard des critères mentionnés ci-dessus, avoir eu cette incidence, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ». L’économie générale du plan : jurisprudence Roussel (2/2)

  41. Pas encore un recul suffisant sur cette procédure ni d'exemples exploitables à l'heure actuelle. Article L.562-4-1 : I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. [...] II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. Point d'information : l'adaptation du PPRN

  42. Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement a introduit l'article L300-6-1 du code de l'urbanisme. « IV. ― Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l'adaptation : ― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d'inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, hors champs d'expansion des crues ; ― d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l'hypothèse d'un comblement de la cavité ou de la marnière ; l'Etat procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV. [...] Lorsque la procédure intégrée pour le logement conduit à l'adaptation d'un plan de prévention des risques d'inondation, le projet d'aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés ». Point d'information : l'adaptation du PPRN

  43. NOTE DE PRESENTATION

  44. Article R.562-3 : « Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci » B1 – Note de présentation et règlement : sources

  45. Dans le cadre d’un contentieux, la note de présentation est le seul outil permettant à l’Etat de justifier les raisons présidant à l’élaboration du PPR, son périmètre, le choix de la crue de référence, la modélisation opérée, le zonage retenu, les études utilisées, les travaux pris en compte, les secteurs faisant l’objet d’un traitement particuliers, etc. Elle doit être précise, lisible, éclairer tant la population que le juge et ne pas receler de contradictions. Le contrôle opéré par le juge sur la note de présentation est un contrôle dit « restreint », il se limite aux erreurs ou omissions substantielles susceptibles d’entacher le plan d’irrégularité. B2 – La note de présentation : Recommandations générales

  46. C.A.A. Bordeaux, 21 mars 2011, Sté A.F.M. Recyclage, n°09BX02702) : « la note de présentation [porte] sur l'ensemble des 17 communes constituant « l'aire élargie » de l'agglomération bordelaise ; que ce rapport indique le secteur géographique concerné et décrit avec précision les crues historiques ayant affecté ce secteur ; qu'il définit, tant pour la Garonne que pour la Jalle de Blanquefort et l'Estey de Franck, les événements de référence en matière de crues qui ont été retenus pour l'élaboration des projets de plans de prévention ; qu'il précise enfin les éléments pris en compte pour élaborer la cartographie, tant du point de vue des aléas que des enjeux, et mentionne avec précision les critères retenus pour le classement en trois zones des parties inondables du territoire étudié ; que ce document, qui n'avait pas à comporter la justification détaillée, commune par commune, du zonage effectué, [...] n'est pas entaché d'insuffisance » B3 – Note de présentation :Exemples de jurisprudences

  47. T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte Maxime, n° 01-03624 : « Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que ce document comporte des prescriptions ou des interdictions devant figurer exclusivement dans le règlement, en application de l’article 3 du décret du 5 octobre 1995 ; qu’en page 5, la note expose que « les autres vallons secs de la Commune [...], sièges de phénomènes pluvio-orageux importants, ne peuvent être qualifiés de risques majeurs. Cependant, leur rôle pluvial nécessite que leur berges soient préservées au P0S approuvé sur une largeur suffisante (20 m de large ou plus) » ; que toutefois ces considérations, formulées en termes généraux, ne peuvent être regardées comme des prescriptions ou des interdictions au sens du règlement du PPR ; que la première branche du moyen doit être écartée » B3 – Note de présentation :Exemples de jurisprudences

  48. C.A.A. Bordeaux, 30 nov. 2009, M. Claude X., n° 08BX00381 : « Considérant que si M. X soutient que l'information contenue dans le rapport de présentation annexé à l'arrêté attaqué selon laquelle un niveau d'eau d'une hauteur de 70 centimètres a été observé pendant la crue de 1973 dans un hangar situé à proximité de la parcelle cadastrée ZD 15 est erronée dès lors que cette construction date des années 1980, cette erreur, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la validité du zonage retenu dès lors que ce zonage a été effectué en tenant compte d'une crue centennale dont les effets ont été calculés selon une méthode de modélisation mathématique dont le caractère erroné n'est pas démontré » B3 – Note de présentation :Exemples de jurisprudences

  49. T.A. Montpellier, 10 mai 2007, M. Jerôme X, n° 04-04017 : « Si M. X soutient que le PPRi applicable sur le territoire de la commune de Restinclières n’a pas été élaboré sur la base d’étude permettant de qualifier et quantifier les risques d’inondation, appréhendés globalement à l’échelle du bassin versant, il ressort au contraire des pièces du dossier que ce plan a été établi sur la base d’une étude hydrologique prenant en considération l’ensemble du bassin versant de l’étang de l’or, dans sa partie située en amont de l’autoroute A9, qui forme une même entité géologique ; Considérant […] que le dossier soumis à l’enquête publique comprenait notamment un rapport de présentation du projet de PPRi [...] qui expose la démarche d’élaboration du plan, s’agissant du bassin versant de l’étang de l’or nord, et qui analyse l’aléa en matière d’inondation ainsi que les conséquences des inondations au niveau communal, satisfait aux exigences de l’article 3-1° du décret du 5 octobre 1995 » B3 – Note de présentation :Exemples de jurisprudences

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